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Tribunal Administratif de Grenoble, 18 octobre 2024. 2407985

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2407985

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024 Mme A C épouse B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de l'Isère par laquelle il lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère : - soit de lui délivrer un titre de séjour en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne dans un délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'intervention de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour, - soit de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie : son contrat de travail à durée indéterminée ayant été suspendu, elle est privée de ressources depuis le 2 octobre 2024. Elle est désormais convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 23 octobre 2024 ; - le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, au droit au respect de sa vie privée, au droit de mener une vie familiale normale et à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le préfet de l'Isère au rejet de la requête et demande ; Il fait valoir qu'il a délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, Mme C Épouse B a déclaré se désister de ses seules conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 18 octobre 2024 à 14h15. Le rapport de M. Thierry, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Par le mémoire susvisé, Mme C Épouse B a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros qu'il paiera à Mme C Épouse B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme C Épouse B du désistement de ses conclusions à fin à fin de suspension et d'injonction. Article 2 :L'Etat versera à Mme C Épouse B une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C Épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 octobre 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24079852

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