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Cour de cassation, 16 février 1988. 86-13.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.980

Date de décision :

16 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS et BATIMENTS (SGTPB), dont le siège social est sis à Calvi (Corse) "Le Santa Maria", boulevard Wilson, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1986 par la cour d'appel de Bastia, au profit : 1°/ de D... Marie Antoinette Z..., épouse B..., demeurant à Ville A... Piertrabugno (Corse) Résidence "Les Minelli", 2°/ de M. André, Félix X..., demeurant à Bastia (Corse), Fort Maurel, Montesoro, défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Fouret, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Générale de Travaux publics et Bâtiments, de la SCP Waquet, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre M. André Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par un "protocole d'accord provisoire" du 13 décembre 1974, suivi d'un "marché" du 18 décembre 1974, la société Astel, représentée par son gérant M. André Y..., et "agissant au nom et pour le compte de la société civile immobilière Aregno-Plage", a confié à la Société Générale de Travaux Publics et Bâtiments, (S.G.T.P.B.), différents travaux en vue de la construction d'un hôtel sur un terrain situé à Aregno (Corse) et appartenant à Mme Marie-Antoinette Z..., épouse B... ; que, n'ayant pu obtenir paiement de la partie des travaux déjà réalisée, la S.G.T.P.B. a assigné la société Astel, M. Y... et Mme B... ; que, par arrêt du 1er octobre 1984, la Cour d'appel a constaté la suspension des poursuites individuelles à l'encontre de la société Astel en état de règlement judiciaire ; que l'arrêt attaqué du 17 février 1986 a mis hors de cause M. Y... contre lequel il n'était rien demandé, mais aussi Mme B... ; Attendu que la S.G.B.T.P. reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir admis l'existence, entre la société Astel et Mme B..., du mandat apparent invoqué à l'encontre de cette dernière alors qu'il résultait de ses propres constatations que le propriétaire du terrain avait donné mission à l'architecte chargé de l'opération et donc à la société Astel dont il était membre, de prendre la responsabilité de faire effectuer sur son terrain des travaux de nature à éviter la péremption du permis de construire et avait ainsi créé l'apparence d'un mandat ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si, après que Mme B... eût elle-même, en sa qualité de propriétaire du terrain, obtenu le permis de construire et après que son époux fût entré en rapports avec un architecte, M. C..., associé de la société Astel, en vue de la construction de l'hôtel et du financement de l'opération, de petits travaux ont, dans un premier temps, été réalisés, c'est parce que M. C... avait informé M. B... de la nécessité d'exécuter "un semblant de travaux" pour éviter la caducité du permis de construire, ce dernier lui ayant laissé la responsabilité de les entreprendre ; que la Cour d'appel retient encore que d'autres travaux plus importants, qui n'étaient pas nécessaires au maintien de la validité du permis de construire ont été ensuite réalisés sans que le gérant de la S.G.T.P.B. - qui savait pourtant qu'ils avaient été commandés pour le compte de la société civile immobilière Aregno-Plage et qui, selon ses propres déclarations lors de sa comparution personnelle, ne s'était pas préoccupé de savoir, à l'époque où il avait signé le protocole provisoire, si cette société civile immobilière était ou non constituée - puisse justifier qu'il était entré préalablement en relations avec d'autres personnes que les représentants de la société Astel, notamment avec les époux B... ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu estimer que les circonstances de l'espèce n'autorisaient pas le gérant de la S.G.T.P.B., qui était un "professionnel", à ne pas vérifier si la société Astel avait reçu pouvoir de commander l'exécution de travaux ; qu'elle a ainsi justifié sa décision de ne pas admettre l'existence d'un mandat apparent ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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