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Conseil d'Etat, 31 juillet 1996. 129058

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

129058

Date de décision :

31 juillet 1996

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Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Antoinette X..., demeurant ... 2A à Nice (06000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 avril 1989 par lequel le maire de Nice a rejeté sa demande d'autorisation de construction d'une clôture sur sa propriété, d'autre part, l'a condamnée à verser la somme de 2 000 F à la ville de Nice au titre des frais irrépétibles ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Nice, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme : "L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour s'opposer par arrêté du 21 avril 1989 à l'édification de la clôture ayant fait l'objet de la déclaration de Mme X..., le maire de Nice s'est fondé, non sur des considérations tenant à la libre circulation des piétons mais, d'une part, sur la circonstance que cette clôture constituerait un obstacle pour la circulation des véhicules et notamment des engins de lutte contre l'incendie et, d'autre part, sur ce que son édification est prévue sur un emplacement réservé voirie ; que toutefois ces motifs ne sont pas de ceux qui pouvaient justifier légalement la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 1989 du maire de Nice ; Article 1er : Le jugement n° 89-999 du 20 juin 1991 du tribunal administratif de Nice, ensemble l'arrêté du 21 avril 1989 du maire de Nice sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Antoinette X..., à la ville de Nice et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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