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Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-18.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.491

Date de décision :

22 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOGER, société financière de gestion et d'exploitation du Rhin, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit : 18/ de M. Bruno Y..., demeurant à Volvic (Puy-de-Dôme), 28/ de Mme Monique B..., demeurant rue Gambetta àerzat (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société SOGER, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause sur sa demande M. Y... contre lequel n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les époux Z... et A... ont, par acte du 27 décembre 1977, acquis un fonds de commerce de bar au moyen d'un prêt consenti par la Société financière de gestion et d'exploitation du Rhin (la Soger) et garanti, notamment, par la subrogation du prêteur dans le privilège du vendeur et l'exercice de l'action résolutoire ; que par acte du 9 novembre 1979, les époux Z... et A... ont revendu le fonds à Mme X... pour le prix de 130 000 francs, la Soger intervenant à nouveau à l'acte pour prêter cette somme au sous-acquéreur avec les mêmes garanties ; que l'administration fiscale ayant notifié au notaire rédacteur de l'acte un avis à tiers détenteur pour le montant d'impôts restant dus par les époux Z... et A..., la Soger a obtenu par jugements la résolution de la vente du 27 décembre 1977 puis l'annulation de celle du 9 novembre 1979 ; que ces jugements étant devenus irrévocables, la Soger a assigné Mme X... en remboursement du solde du prêt qu'elle lui avait consenti ; Attendu que pour condamner la Soger, tout en accueillant sa demande, à payer à Mme X... la somme de 130 000 francs en principal, la compensation des obligations étant ordonnée, la cour d'appel a énoncé que l'annulation de la vente du 9 novembre 1979 entraînait la restitution des prestations réciproques et, par conséquent, celle du prix de cession des fonds de commerce à Mme X..., dont le droit à remboursement de ce chef a, au surplus, été reconnu par la Soger ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., n'avait pas demandé que le prix de cession du fonds de commerce lui soit restitué par la Soger, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société financière de gestion et d'exploitation du Rhin à payer à Mme X... la somme de 130 000 francs (cent trente mille francs) avec les intérêts au taux légal depuis le 25 septembre 1985 et a ordonné la compensation des montants alloués, l'arrêt rendu le 19 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; REJETTE le demande présentée par Mme B... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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Cour de cassation 1993-06-22 | Jurisprudence Berlioz