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Cour de cassation, 06 mai 2009. 07-44.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.282

Date de décision :

6 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 2007), que M. X... a été engagé le 25 septembre 2002 par la société Montoir containers services en qualité de conducteur routier ; qu'il a démissionné le 17 octobre 2005 en invoquant le défaut de rémunération de toutes les heures de travail accomplies et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'employeur n'avait pas payé l'intégralité de la rémunération à laquelle le salarié pouvait prétendre, de sorte que ce manquement à ses obligations lui rendait imputable une rupture, à ses torts, du contrat de travail et condamné l'employeur à payer au salarié les sommes correspondant aux temps de service indûment qualifiés de temps de repos, alors, selon le moyen : 1°/ que pour déterminer si un conducteur routier se trouve à la disposition de son employeur, les juges du fond ne doivent pas seulement tenir compte des circonstances, mais également des directives de l'employeur, notamment pour déterminer si elles sont de nature à empêcher le salarié de disposer librement de son temps et de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; de sorte qu'en considérant que le temps passé par M. X... entre le chargement et le déchargement des marchandises auxquels il ne devait pas participer constituait un temps de travail effectif bien qu'il ait lui-même sélectionné, au titre de cette période de temps, la position "repos", en se conformant aux instructions de l'employeur à cet égard, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 212-4 du code du travail, 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et 3.1 de l'accord national du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ; 2°/ qu'en prenant en considération la circonstance de fait selon laquelle les conducteurs devaient rester patients, joignables et disponibles en zone portuaire, bien que les temps de repos litigieux concernaient exclusivement les périodes de temps correspondant au chargement et au déchargement chez les clients et non en zone portuaire, la cour d'appel s'est, dans son arrêt infirmatif, fondé sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions ; 3°/ qu'en s'appuyant sur un motif inopérant selon lequel durant les temps d'attente les chauffeurs pouvaient être amenés à rendre des services à la demande de leur employeur ou du client, bien que les temps d'attente se distinguent des temps de repos, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé de nouveau sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions ; 4°/ qu'en s'appuyant, pour statuer comme elle l'a fait, sur le motif inopérant selon lequel l'employeur aurait eu connaissance de ce que le temps passé pendant les périodes de chargement et de déchargement constituait, pour le salarié, un temps de service et qu'au contrat de travail était jointe une annexe prévoyant un forfait d'1H15 par jour correspondant à la durée moyenne du temps consacré aux "autres travaux" et à la "mise à disposition", sans relever aucun lien, si ténu soit-il, entre ce forfait et la période de temps pendant laquelle les marchandises étaient chargées et déchargées chez les clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions ; Mais attendu, que la cour d'appel a constaté que durant les temps d'attente les chauffeurs pouvaient être amenés à rendre des services à la demande de leur employeur (dételer un container, aller en chercher un autre à proximité, donner des informations) ou du client (déplacement du camion, meilleur positionnement pour faciliter le chargement, vérification des containers, accomplissement des formalités au fur et à mesure) et que l'employeur ne pouvait déterminer à l'avance le temps exact pendant lequel le chauffeur devait sélectionner son positionnement en "repos" ou en "attente", positionnement qui variait nécessairement en fonction des conditions de chargement et de déchargement ; qu'elle en a exactement déduit que ces temps de service devaient être qualifiés non pas de temps de repos mais de temps d'attente pris en compte pour 100 % de leur durée par la convention collective des transports routiers applicable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois dernières branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Montoir containers services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Montoir containers services à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Montoir containers services. L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que l'employeur n'avait pas payé l'intégralité de la rémunération à laquelle le salarié pouvait prétendre, de sorte que ce manquement à ses obligations lui rendait imputable une rupture, à ses torts, du contrat de travail et condamné l'employeur à payer au salarié les sommes correspondant aux temps de service indûment qualifiés de temps de repos ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L 212-4 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'il résulte des dispositions de la convention collective des Transports Routiers applicable en l'espèce que sont pris en compte pour 100% de leur durée : - les temps de conduite, - les temps d'autres travaux tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule formalités administratives…, - les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement sans y participer, et/ou le temps d'attente durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps ; qu'en revanche ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interventions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps ; que Monsieur X..., ainsi d'ailleurs que plusieurs de ses collègues se sont plaints du fait que la Société MONTOIR CONTAINERS SERVICES les contraignait à mettre leur disque chronotachygraphe sur la position "repos" et non "attente" au cours des opérations de chargement et de déchargement alors que pendant le déroulement de ces opérations ils étaient tenus de rester à la disposition de leur employeur et ne pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles ; que force est de constater : - que si effectivement chacune des parties produit des attestations contradictoires, il n'en demeure pas moins que non seulement plusieurs salariés dont la responsable d'exploitation mais également des clients et les autorités portuaires soulignent que les chauffeurs étaient tenus de rester patients, joignables et disponibles, - que durant les temps d'attente les chauffeurs pouvaient être amenés à rendre des services à la demande de leur employeur (dételer un container, aller en chercher un autre à proximité, donner des informations) ou du client (déplacement du camion, meilleur positionnement pour faciliter le chargement, vérification des containers, accomplissement des formalités au fur et à mesure) ; que d'autre part l'employeur avait parfaitement conscience de cette situation puisqu'au contrat de travail était jointe une annexe prévoyant un forfait d'1h15 par jour correspondant à la durée moyenne du temps consacré aux "autres travaux" et à la "mise à disposition" ; qu'il est constant que la Société ne pouvait déterminer à l'avance le temps exact pendant lequel le chauffeur devait sélectionner son positionnement en "repos" ou en "attente", positionnement qui variait nécessairement en fonction des conditions de chargement et de déchargement ; qu'il s'ensuit qu'au regard de ces éléments, de la nécessité de rester disponible pendant les opérations de chargement et de déchargement dont les conditions ne pouvaient être déterminées à l'avance, de l'impossibilité pour le chauffeur de prévoir le temps éventuel pendant lequel ni l'employeur ni le client n'aurait besoin de lui et donc de consacrer librement un temps défini pour vaquer à ses occupations personnelles, la demande formée par Monsieur X..., est fondée tant en son principe qu'en son montant, étant précisé : - que le salarié a pris pour base de calcul les temps consacrés aux attentes positionnées sur le disque en temps de "repos", - qu'il a par ailleurs tenu compte des pauses de déjeuner et du salaire qu'il a perçu chaque mois pour 196 heures de travail ; ALORS QUE, premièrement, pour déterminer si un conducteur routier se trouve à la disposition de son employeur, les juges du fond ne doivent pas seulement tenir compte des circonstances, mais également des directives de l'employeur, notamment pour déterminer si elles sont de nature à empêcher le salarié de disposer librement de son temps et de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; de sorte qu'en considérant que le temps passé par Monsieur X... entre le chargement et le déchargement des marchandises auxquels il ne devait pas participer constituait un temps de travail effectif bien qu'il ait lui-même sélectionné, au titre de cette période de temps, la position « repos », en se conformant aux instructions de l'employeur à cet égard, la Cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 212-4 du Code du travail, 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et 3.1 de l'accord national du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ; ALORS QUE, deuxièmement, en prenant en considération la circonstance de fait selon laquelle les conducteurs devaient rester patients, joignables et disponibles en zone portuaire, bien que les temps de repos litigieux concernaient exclusivement les périodes de temps correspondant au chargement et au déchargement chez les clients et non en zone portuaire, la Cour d'appel s'est, dans son arrêt infirmatif, fondé sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions ; ALORS QUE, troisièmement, en s'appuyant sur un motif inopérant selon lequel durant les temps d'attente les chauffeurs pouvaient être amenés à rendre des services à la demande de leur employeur ou du client, bien que les temps d'attente se distinguent des temps de repos, la Cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé de nouveau sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions ; ALORS QUE, quatrièmement, en s'appuyant, pour statuer comme elle l'a fait, sur le motif inopérant selon lequel l'employeur aurait eu connaissance de ce que le temps passé pendant les périodes de chargement et de déchargement constituait, pour le salarié, un temps de service et qu'au contrat de travail était jointe une annexe prévoyant un forfait d'1H15 par jour correspondant à la durée moyenne du temps consacré aux « autres travaux » et à la « mise à disposition », sans relever aucun lien, si ténu soit-il, entre ce forfait et la période de temps pendant laquelle les marchandises étaient chargées et déchargées chez les clients, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions.

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