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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 janvier 2023. 2208064

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2208064

Date de décision :

24 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. C F D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il possède le centre de ses attaches privées et familiales en France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C F D, né en 1984, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entré sur le territoire français le 12 juillet 2015, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a fait l'objet d'un premier rejet par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 février 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2016. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est marié depuis le 24 novembre 2018 avec Mme B, compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu un fils né le 17 septembre 2019. Il est constant que son épouse a un autre fils, né le 30 avril 2010 de nationalité française, issu d'une précédente union. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, en particulier des factures et des attestations de la directrice de l'école où est scolarisé le fils de A B que le requérant se rend régulièrement chercher cet enfant à l'école et qu'il s'acquitte, avec son épouse, des factures de restauration scolaire. D'autres pièces, dont des factures d'entretien de voiture, d'achats de vêtements notamment pour enfants, d'équipement pour le domicile, des relevés de compte bancaires, des attestations d'assurance habitation et des factures d'électricité et de gaz, dont les premières datent d'avril 2017, démontrent qu'il contribue régulièrement aux frais du foyer, de sorte qu'il doit être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et l'éducation de ces enfants. Ainsi, M. D doit être regardé comme ayant constitué en France avec son épouse, leur fils et le fils de cette dernière, issu d'une précédente union, une cellule familiale stable et des liens familiaux étroits. Dans ces conditions, en dépit de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le préfet de l'Essonne, par l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une modification de la situation de droit ou de fait y ferait obstacle, son exécution implique nécessairement la délivrance à M. D d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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