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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 88-19.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.755

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Grand'Pré, dont le siège est à Héricourt (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de la société Wiart Victor et compagnie, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Etablissements Grand'Pré, de Me Choucroy, avocat de la société Wiart Victor et compagnie, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1641 et 1642 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Wiart Victor et compagnie (société Wiart), ayant acheté à la société Etablissements Grand'Pré des rouleaux de cretonne écrue et ayant remarqué, après les avoir fait teindre, qu'ils comportaient par endroits des défauts de tissage, a engagé une action en résolution partielle de la vente ; Attendu que pour accueillir la demande, en retenant que les vices affectant une partie de la marchandise vendue étaient cachés, la cour d'appel a considéré qu'un contrôle de qualité du tissage à la livraison aurait été d'un coût prohibitif et donc anti-économique en raison de la masse des tissus à examiner, de sorte que la société Wiart, qui n'avait pas procédé à ce contrôle, avait eu en la circonstance le comportement d'un acquéreur normalement diligent ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, après avoir relevé que la société Wiart était négociant en tissus et avoir adopté les conclusions de l'expert selon lesquelles le vice était manifestement apparent sur écru, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Wiart Victor et compagnie, envers la société Etablissements Grand'Pré, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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