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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-43.387

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.387

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annick Y..., demeurant 6, chemin Pont Henri, Soulasse, 63960 Veyre-Monton, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Jean Prost et Gaiffe, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., ès qualités de représntant des créanciers de la société Jean Prost et Gaiffe, domicilié ..., 3°/ des ASSEDIC-AGS du Jura, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juin 1995), que Mme Y..., au service depuis 1980 de la société Jean Prost et Gaiffe, en qualité de représentant multicartes, a été licenciée le 4 mars 1994, à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande portant notamment sur l'indemnité de clientèle ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'aurait pas examiné ou mal interprété les attestations ou documents versés aux débats par la salariée et dont il résultait la preuve qu'elle avait développé sa clientèle en nombre et en valeur, violant ainsi l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, et l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, au vu de l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, que la preuve n'était pas établie que la salariée ait augmenté, en nombre ou en valeur, la clientèle de la société ; Que le moyen, qui ne tend, sous couvert de violation de la loi, qu'à remettre en discussion l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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