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Cour de cassation, 03 avril 1990. 87-44.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.212

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Marie X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société anonyme CITROEN, société commerciale, prise en la personne de son président directeur général en exercice, dont le siège social est ..., et l'agence de Nice (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Boittiaux, conseiller ; Mme Beraudo, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Citroën, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 2 juin 1987) que M. X... au service de la société Citröen, agence de Nice, depuis 1974, en qualité de mécanicien, a été licencié sans indemnité, le 15 juin 1981, pour avoir à l'occasion d'une réparation sur une voiture, omis de serrer un écrou, ce qui aurait entrainé un accident ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave ; alors, selon le pourvoi, que la faute grave est celle qui, par sa nature, rend impossible, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'entreprise, la continuation des rapports de travail, même pendant le temps limité du préavis ; qu'elle implique la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au vu des seules constatations du rapport établi par le conseil de Prud'hommes, sans tenir compte de l'attestation de M. Y..., dont les premiers juges avaient précisément sollicité l'audition comme témoin technique, la cour d'appel, s'agissant de la faute reprochée à M. X..., a violé les articles L 1226 et L 1229 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société anonyme Citroën, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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