Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00217 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GM5I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
- Me SOUET
- Me GALLET
Copie exécutoire à :
- Me GALLET
S.A.R.L. [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Adrien SOUET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Grégory ANTOINE, avocat au barreau de la CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Association CERFRANCE POITOU-CHARENTES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Henri-noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 02 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [F] et M. [V] [L], agissant en qualité de futurs gérants de la SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES, ont confié, selon lettre de mission du 31 janvier 2019, à l'association CERFRANCE POITOU-CHARENTES, le soin de procéder à la création d'une SARL.
Les statuts de la SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES ont été signés par les associés le 15 février 2019 et l'immatriculation de la société auprès du greffe du tribunal de commerce de Poitiers a été régularisée le 20 février 2019.
La « société [L] [F] IMMOBILIER » a ensuite confié, selon contrat de services assistance à déclarations et conseil du 14 mars 2019, à l'association CERFRANCE POITOU-CHARENTES, la mission de procéder à la réalisation des déclarations fiscales de la SARL.
Un bulletin d'adhésion à l'association CERFRANCE POITOU-CHARENTES et les conditions générales de vente ont été signés le même jour par la SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES.
Une demande d'exonération des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts a été déposé par la SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES, le 12 avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2019, la Direction générale des Finances publiques a informé la SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES qu'elle ne pouvait pas bénéficier du dispositif d'exonération d'imposition sur les bénéfices prévues par les articles 44 quindecies et 44 sexies du code général des impôts.
Selon courrier du 14 mars 2023, la Direction spéciale de contrôle fiscal de la Direction générale des Finances publiques a notifié un redressement d'impôt sur les sociétés d'un montant de 199.912 euros sur les exercices de 2020, 2021 et 2022.
Selon courrier du 27 mars 2023, la Direction spéciale de contrôle fiscal de la Direction générale des Finances publiques a proposé la conclusion d'une transaction avec la SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES consistant au paiement de la somme de 227.599 euros en 18 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2023, l'assurance protection juridique de la SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES a mis en demeure l'association CERFRANCE POITOU-CHARENTES de prendre en charge le préjudice subi par son assurée.
L'association CERFRANCE POITOU-CHARENTES a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assurance de responsabilité civile professionnelle, laquelle a fait valoir, par courrier du 6 septembre 2023, qu'il y avait un partage de responsabilité et que son assurée n'était responsable qu'à hauteur de 50% du préjudice subi par la SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES.
Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2024 signifié à personne habilitée, la SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES a engagé une action en justice contre l'association CERFRANCE POITOU-CHARENTES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, aux fins de voir ordonner une expertise comptable in futurum pour évaluer son préjudice en lien avec les faits rappelés ci-dessus.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 04 septembre 2024, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins, et retenue à la dernière audience du 02 octobre 2024.
En demande, la SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de notamment :
Ordonner une expertise judiciaire comptable avant tout procès au fond, désigner un expert et lui confier la mission telle que détaillée au dispositif des écritures ;Ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute ;Réserver les dépens.
Elle soutient qu'elle justifie d'un intérêt légitime à réclamer, devant le juge des référés, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire dès lors que la responsabilité de la défenderesse est susceptible d'être engagée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et du manquement à son devoir de conseil et que le litige revêt des aspects techniques quant à l'estimation du préjudice subi. Elle fait valoir que les conditions générales de vente signées un mois après la réalisation de la prestation de service par le cabinet d'expertise comptable ne sont pas applicables aux contrats terminés et notamment à la mission de création de société confiée à l'association CERFRANCE POITOU-CHARENTES.
A titre subsidiaire, elle se prévaut des dispositions de l'article 1171 du code civil et explique que l'existence d'un débat sur le fond, sur le caractère non-écrit de la clause litigieuse, permet de retenir qu'elle justifie d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourraient dépendre l'issue du procès.
En défense, l'association CERFRANCE POITOU-CHARENTES, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de notamment :
Débouter la SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES de sa demande d'expertise ;La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Elle soutient que, étant forclose pour agir in futurum, la SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES est dépourvue de motif légitime pour demander une expertise. Elle explique que ses conditions générales instaurent une clause de forclusion et que cette clause est licite au regard de la jurisprudence. Elle souligne en outre que les gérants de la SARL avaient reçu notification dès 2019 par l’administration fiscale de l’impossibilité de bénéficier de l’exonération fiscale RR mais qu’ils n’ont pas communiqué cette information pourtant capitale à l’association CERFRANCE POITOU-CHARENTES.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise avant tout procès au fond.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Sur le fondement des articles 1119 du code civil et L441-6 du code de commerce, il est constant que les conditions générales de vente ne sont opposables au client qu'à la seule condition qu'elles aient été connues, ou transmises préalablement, ou au moment de la conclusion du contrat lui-même. Elles ne trouveront pas application si elles ont été connues postérieurement à la conclusion du contrat.
En l’espèce, la SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES rapporte la preuve, par la production d'un dossier prévisionnel (pièce de la demanderesse n°2) et d'un courrier de l'administration fiscale (pièce de la demanderesse n°5), de contestations objectivées quant à l'exécution de la prestation d'accompagnement et de conseil fournie par l'association CERFRANCE POITOU-CHARENTES.
Toutefois, l'association CERFRANCE POITOU-CHARENTES se prévaut de ses conditions générales de vente signées par la SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES le 14 mars 2019 et notamment de la clause prévoyant que « les actions en responsabilité contre l'AGC Cerfrance Poitou-Charentes devront être constituées dans un délai de 3 mois à compter des évènements ayant causé un préjudice à l'entreprise, à peine de forclusion » (pièce de la défenderesse n°1, p.3). Elle explique que la SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES est forclose pour agir in futurum dès lors qu'elle l'a assignée plus de 5 ans après l'événement lui ayant causé un préjudice.
Il ressort des éléments versés aux débats qu'une lettre de mission a été signée entre les parties le 31 janvier 2019 (pièce de la demanderesse n°1), que la prestation a été réalisée au plus tard le 20 février 2019, date de l'immatriculation de la société auprès du greffe du tribunal de commerce (pièce de la demanderesse n°10), qu'une seconde lettre de mission a été signée par la « société [L] [F] IMMOBILIER » le 14 mars 2019 (pièce de la demanderesse n°3) et que les conditions générales de vente de l'association CERFRANCE POITOU-CHARENTES ont été signées par la SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES le même jour (pièce de la défenderesse n°1).
Dans les faits, la SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES avait connaissance des conditions générales de vente, et notamment de la clause de forclusion, lorsqu'elle a confié à l'association CERFRANCE POITOU-CHARENTES la mission de procéder à la réalisation de ses déclarations fiscales dès lors que lesdites conditions générales et la deuxième lettre de mission ont été signées le même jour.
En conséquence, les conditions générales de vente sont régulièrement opposables à la SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES.
Ainsi, au 09 juillet 2024, date de l'assignation, la clause de forclusion était pleinement acquise de sorte que toute action ultérieure au fond sera en toute apparence prescrite.
La demande d'expertise judiciaire est donc formulée en vue d'une action au fond qui apparaît irrémédiablement vouée à l'échec. De ce fait, il n'est pas justifié de motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction.
La demande de la SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES sera donc rejetée.
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
2.1. Sur les dépens.
La SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES succombe à l'instance. Elle sera condamnée aux dépens.
2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES est condamné aux dépens. Il est équitable de ne pas laisser à la charge de la défenderesse les frais exposés et non compris dans les dépens. La SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES sera condamnée à verser la somme de 1.200 euros à l'association CERFRANCE POITOU-CHARENTES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
2.3. Sur l’exécution provisoire.
La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
2.4. Sur la demande d’exécution au seul vu de la minute.
L’article 489 du code de procédure civile dispose que : « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. »
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun motif d’urgence.
La demande est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire avant tout procès au fond de la SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES ;
CONDAMNE la SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES à payer à l’association CERFRANCE POITOU-CHARENTES la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [F] [L] SERVICES & PNEUMATIQUES aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution au seul vu de la minute.
Le Greffier Le Juge des référés
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