Texte intégral
COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 388 F-D
Pourvoi n° N 21-23.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023
1°/ M. [I] [X], domicilié [Adresse 1], (Belgique),
2°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 21-23.187 contre l'arrêt n° RG 19/00114 rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de MM. [X] et [N], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juin 2021, RG 19/00114), par un acte du 21 mars 2007, la société Banque CIC Ouest (la banque) a consenti à la société BPL groupe (la société) un crédit d'un montant de 350 000 euros, au taux d'intérêt de 5,777 %, remboursable en cinq annuités.
2. Le même jour, MM. [N] et [X] se sont chacun rendus caution du remboursement de ce prêt, dans la double limite de 210 000 euros et de 50 % de l'encours, et ce, pour une durée de 84 mois.
3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement MM. [N] et [X], respectivement les 2 mars et 7 avril 2015.
4. Les cautions ont invoqué l'extinction de l'action de la banque pour avoir été engagée après l'expiration du délai de 84 mois stipulé à leurs engagements.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. MM. [N] et [X] font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir et de les condamner à payer chacun à la banque la somme de 127 335,11 euros, outre les intérêts, alors :
« 1° / que lorsque la caution s'engage pour une durée qui excède la durée de l'obligation principale déterminée, la survenance du terme de cet engagement emporte extinction de l'obligation de règlement de la caution ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que MM. [N] et [X] s'étaient engagés à titre de caution, le 21 mars 2007, en garantie du prêt de 350 000 euros souscrit le même jour par la société, pour une durée égale au nombre de mois du prêt plus 24 mois, soit jusqu'au 30 juin 2014 au plus tard, et que la banque ne les avait assignés en paiement que les 2 mars et 7 avril 2015, s'est fondée, pour dire qu'il était sans incidence que les cautions aient été appelées à payer postérieurement à la date limite de leur engagement, sur la circonstance inopérante qu'aucune stipulation ne prévoyait que la durée d'engagement de la caution ou que le délai supplémentaire de 24 mois fût un délai d'action pour le créancier, a violé les articles L. 341-2 du code de la consommation, 2311 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°/ que l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, impose à la caution de reproduire, sans aucune modification, la mention qu'il prévoit ; qu'en se fondant également, par motifs éventuellement adoptés, pour dire que MM. [N] et [X] avaient souscrit une obligation de couverture couvrant la période de sept ans, sur la circonstance inopérante que la mention manuscrite contenait la formule "couvrant le paiement du principal pour une durée de sept ans", ce qui n'était pas de nature à éclairer la portée de la durée d'engagement stipulée, le terme "couvrant" étant prévu par la mention légalement requise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-2 du code de la consommation et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
6. Sous couvert des griefs de violation des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 2311 du même code, et L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicables au litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle, procédant à l'interprétation des actes de cautionnement, que l'ambiguïté de leurs termes rendait nécessaire, la cour d'appel a, abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche, qui est surabondant, estimé que la durée de 84 mois qu'ils stipulent ne limitait pas le délai d'exercice de l'action en paiement contre les cautions.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. M. [N] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 127 335,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010, alors « qu'en le condamnant à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010, après avoir retenu, dans ses motifs, que ces intérêts devaient courir à compter du 7 avril 2015, date de l'assignation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. La contradiction alléguée par le moyen procède d'une erreur purement matérielle, affectant le seul dispositif de l'arrêt, dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.
10. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° RG 19/00114 de la cour d'appel de Rennes du 22 juin 2021 ;
REMPLACE « Condamne M. [N] à payer à la société CIC Ouest la somme de 127 335,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010 » par « Condamne M. [N] à payer à la société CIC Ouest la somme de 127 335,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2015 » ;
REJETTE le pourvoi,
Condamne MM. [N] et [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [N] et [X] et les condamne in solidum à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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