Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/01758 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGPX
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [B] épouse [A], [D] [A]
C/
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [C] [B] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sofia SELLAMI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014856 du 12/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
ET :
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Andréa ZAIED AFONSINHO, avocat au barreau de l’ESSONNE.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000249 du 02/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 décembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Février 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [A] et Madame [C] [B] se sont mariés à [Localité 7] (91) le [Date mariage 3] 2018 sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe du 13 février 2023,Monsieur [D] [A] et Madame [C] [B] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 septembre 2023 à laquelle Monsieur [D] [A] était présent et assisté de son conseil. Madame [C] [B] était présente et assistée de son conseil.
L'orientation de la procédure a été discutée avec les époux et leurs conseils.
A l'audience, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, les époux ont renoncé à demander des mesures provisoires, ainsi que le prévoit l'article 1117 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 26 septembre 2023 le juge aux affaires familiales a pris la décision suivante :
CONSTATONS que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
CONSTATONS que les époux ont renoncé à solliciter des mesures provisoires,
RENVOYONS à l'audience de mise en état du 10 octobre 2023 pour clôture et fixation de la date des plaidoiries,
RÉSERVONS les dépens.
La procédure a été clôturée à l’audience du 12 décembre 2023 et plaidée le 27 février 2024.
A l’issue de l’audience du 27 février 2024, le délibéré a été fixé au 7 juin 2024.
SUR LE FOND :
Sur la compétence du juge français et la loi applicable :
Il appartient au juge saisi de vérifier, même d’office, sa compétence au regard des règles énoncées par le Règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis.
Compte tenu de l’élément d’extranéité tenant à la nationalité algérienne de l’épouse, il doit être statué sur la compétence juridictionnelle et législative française.
En ce qui concerne la demande en divorce :
En application de l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce de Monsieur [D] [A] et Madame [C] [B], la résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français.
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, en absence de convention passée entre les époux, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, en l'espèce la loi française.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
Par requête conjointe, les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage.
Les déclarations d’acceptation prévues à l’article 1123 alinéa 5 du code de procédure civile ont été annexées à la requête.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 26 septembre 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 24 février 2018 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 7] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [C] [B] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
ET
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 15 septembre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [C] [B] perdra le droit d’usage du nom “ [A] ” à l’issue de la procédure de divorce,
ATTRIBUE à Madame [C] [B] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis [Adresse 5] à [Localité 7] sous réserve des droits du propriétaire,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE Madame [C] [B] et Monsieur [D] [A] au paiement par moitié chacun des dépens,
DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment