Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 21/00748 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRLZ
[L]
[L]
C/
[L]
S.E.L.A.R.L. SELARL [W]
S.C.I. [L] FILS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION en date du 04 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 30 AVRIL 2021 rg n°: 20/00419
APPELANTS :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. SELARL HIROU
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Norman SULLIMAN,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. [L] FILS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 16 novembre 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2022 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Magali ISSAD, conseiller
Conseiller :M. Alain LACOUR, président de chambre
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Septembre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Septembre 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte d'huissier du 18 novembre 2020, M. [I] [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de voir désigné un mandataire ad hoc avec pour mission de vérifier les comptes de la SCI [L] Fils pour les exercices clos depuis la 31 décembre 2005, établir pour les exercices depuis cette date un rapport mentionnant les pertes et bénéfices, faire toute observations sur les éventuelles responsabilités encourues, convoquer une assemblée générale pour faire approuver ces compte set les transmettre au greffe compétent.
Par acte d'huissier du 14 janvier 2021, la SELARL [W] ès qualités de mandataire de M. [V] [L] a été attraite en intervention forcée, M. [V] [L], gérant de la SCI [L] Fils, ayant été placée en liquidation le 3 octobre 2012.
Par ordonnance du 4 mars 2021, le juge des référés a:
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles entendront mais dès à présent,
- rejeté l'exception de nullité
- déclaré irrecevable l'intervention forcée de la SELARL [W] ès qualités de mandataire de M. [V] [L], prise en la personne de son représentant légal
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ;
- condamné M. [L] [I] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que la procédure collective n'avait pas dessaisi M. [V] [L] de ses pouvoirs de gérant de la SCI [L] Fils, de sorte que l'exception de nullité des conclusions déposés pour la SCI [L] Fils devait être écartée et que l'intervention du liquidateur était irrecevable. Il a en outre relevé que les circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la SCI [L] Fils n'étaient pas établies.
Par déclaration au greffe du 30 avril 2021, MM. [L] [I] et [U] ont formé appel de l'ordonnance.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le président de la chambre civile a déclaré irrecevables les pièces et conclusions déposées par la SCI [L] Fils et M. [V] [L].
Par arrêt avant dire droit en date du 15 février 2022, la cour a':
- Déclaré nulle la constitution d'avocat de la SCI [L] Fils devant le juge des référés et irrecevables les conclusions déposées par la SCI [L] Fils en première instance ;
Pour le surplus,
- Réservé les demandes;
Avant dire droit,
- Invité les appelants à régulariser la représentation de la SCI [L] Fils sous peine de radiation de l'affaire ;
- Invité les appelants à présenter leurs observations sur leur intérêt à agir en désignation d'un mandataire ad hoc.
L'affaire a été examinée de nouveau à l'audience du 21 juin 2022.
***
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 14 avril 2022, Monsieur [I] [L] et Monsieur [U] [L] demandent à la cour de':
DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par Monsieur [I] [L] et Monsieur [U] [L]';
DIRE ET JUGER qu'une assemblée générale ordinaire des associés s'est tenue le 8 avril 2022 et que de nouveaux gérants ont été désignés en remplacement de Monsieur [V] [L].
Y faisant droit,
PRENDRE ACTE de ce que Messieurs [I] et [U] [L] se désistent de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale des associés';
DESIGNER tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec les missions suivantes :
- Convoquer les parties,
- Se faire communiquer tous les documents qu'il jugera utiles à sa mission, entendre tout sachant,
- Vérifier les comptes de la société SCI [L] FILS pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2005 ;
- Etablir, pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2005, un rapport mentionnant les bénéfices réalisés et les pertes encourues';
- Constater la tenue ou non des comptes sociaux de la SCI [L] FILS par Monsieur [V] [L]';
- Faire toutes observations qu'il jugera utiles sur l'existence ou non des comptes de la société afin d'éclairer la juridiction du fond sur les éventuelles responsabilités encourues';
- Déposer les comptes auprès du greffe compétent ;
ORDONNER que la rémunération de l'expert judicaire désigné soit supportée par la SCI
[L] FILS ou par les personnes les plus diligentes';
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [L] et la SCI [L] FILS à payer à Messieurs [I] et [U] [L], la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance';
CONDAMNER solidairement les mêmes à payer à Messieurs [I] et [U] [L], la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
La SCI [L] FILS et Monsieur [V] [L] ont déposé des conclusions d'intimés le 20 juin 2022 qui sont irrecevables compte tenu de l'ordonnance en date du 5 octobre 2021.
***
Par conclusions déposées par RPVA le 28 juin 2021, la SELARL [W], ès qualités de mandataire de M. [V] [L] demande à la cour de donner acte qu'elle ne s'oppose pas aux demandes des appelants.
Elle n'a pas conclu après l'arrêt avant dire droit ayant déclaré son intervention irrecevable.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur le désistement des appelants':
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'irrecevabilité des conclusions des intimés et de l'intervention de la SELARL [W], rendent parfait le désistement d'appel.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de désistement de l'appel relatif à la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale des associés.
Sur la recevabilité de la demande d'expertise':
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, selon l'article 565 du même code.
L'article 566 prescrit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, une expertise judiciaire avait été sollicitée devant le juge des référés en première instance.
Mais, les premières conclusions d'appelants, déposées par RPVA le 9 juin 2021, n'ont pas fait état, même subsidiairement, d'une demande d'expertise.
Cette omission est d'ailleurs conforme au contenu de la déclaration d'appel puisque cette demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ne figure pas parmi les chefs de jugements critiqués ni de l'objet de l'appel.
Or, aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Ainsi, en vertu de ces dispositions, la demande d'expertise judiciaire, nouvelle en cours d'instance d'appel, doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens':
La partie qui se désiste doit supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 15 février 2022';
CONSTATE le désistement de l'appel relatif à la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale des associés';
DECLARE IRRECEVABLE la demande d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [L] et Monsieur [U] [L] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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