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Cour de cassation, 03 avril 1990. 86-43.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.417

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société anonyme LA SIGNALISATION, dont siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Monsieur Christian X..., domicilié précédemment 11, place Calmette à Sarcelles (Val-d'Oise), et actuellement 97, avenue Président Wilson à Pavillon-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Ricard, avocat de la société La Signalisation, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon la procédure, que M. Christian X... a été engagé par la société "La Signalisation" pour une mission au Koweit, par contrat de détachement temporaire hors métropole prenant effet le 15 avril 1983, stipulant que la durée du détachement correspondrait à celle de la mission, estimée à douze mois mais pouvant donner lieu à renouvellement pour une durée non supérieure ; qu'il a été licencié le 11 août 1984 pour "fin de mission" ; Attendu que pour condamner la société à verser à son ancien salarié des dommages-intérêts pour rupture avant échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail de l'intéressé, du fait de sa non-dénonciation par l'employeur à l'issue de la première période de douze mois, avait été prorogé pour la même durée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement du salarié avait pour terme la durée de la mission et que sa prorogation, pour un maximum de douze mois, était soumise à la même condition, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Dit irrecevable, comme tardive, la demande d'indemnisation pour procédure abusive formulée par M. X... ; Condamne M. X..., envers la société La Signalisation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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