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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 avril 1990. 89BX01476

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

89BX01476

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1989, présentée pour la Société industrielle des établissements L. A. Chaignaud (S.I.L.A.C.) dont le siège social est place Saint-Florent à La Rochefoucauld (16110), représentée par son président-directeur général, par la société civile professionnelle Jean Labbé - Marie-Thérèse Sur, et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement du 19 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de sursis à exécution des articles 3-1-1, 3-1-2 et 3-1-8 de l'arrêté du 6 octobre 1988 par lequel le Préfet de la Charente a autorisé la poursuite et l'exploitation d'une unité de combustion et de teinture par la S.I.L.A.C. ; 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution desdits articles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 mars 1990 : - le rapport de M. Dudezert, conseiller ; - les observations de Me Labbé, avocat de la Société industrielle des établissements L.A. Chaignaud ; - et les conclusions de M. Laborde, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les normes maximales de pollution des eaux résiduaires définies par les articles 3-1-1, 3-1-2 et 3-1-8 de l'autorisation d'ouverture accordée le 6 octobre 1988 par le Préfet de la Charente à la Société industrielle des établissements L.A. Chaignaud (S.I.L.A.C.) à La Rochefoucauld pour l'exploitation d'une unité de combustion et de teinture, ne forment pas avec les autres dispositions de l'autorisation un ensemble indivisible ; que par suite elles sont susceptibles de faire l'objet d'une demande de sursis à exécution ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 avril 1989 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.I.L.A.C. devant le tribunal administratif de Poitiers ; Au fond : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la Société industrielle des établissements L.A. Chaignaud à l'appui de la requête en annulation des articles 3-1-1, 3-1-2 et 3-1-8 qu'elle a présentés contre l'arrêté en date du 6 octobre 1988 par lequel le Préfet de la Charente a autorisé l'ouverture et la poursuite de l'exploitation d'une unité de combustion et de teinture, ne paraît en l'état du dossier soumis à la cour, de nature à justifier l'annulation de ces dispositions ; que par suite la S.I.L.A.C. n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à leur exécution ; Article 1er : Le jugement en date du 19 avril 1989 du tribunal administratif Poitiers est annulé. Article 2 : La requête de la Société industrielle des établissements L.A. Chaignaud est rejetée.

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