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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/04092

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04092

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 22/04092 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH2D COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/317 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 14 Novembre 2022 APPELANTE : SAS [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Claire BROUILLER, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 01 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 29 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 24 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime, le 29 octobre 2018, M. [F], accident qui lui a occasionné une rupture du tendon d'Achille droit. L'état de santé du salarié a été considéré comme consolidé au 30 décembre 2020 et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, suivant décision du 22 janvier 2021. La société a saisi d'un recours la commission médicale de recours amiable qui a maintenu le taux d'IPP, en sa séance du 18 juin 2021. La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du [Localité 3] qui, par jugement du 14 novembre 2022, a rejeté le recours et condamné la société aux dépens. Cette dernière a relevé appel du jugement le 15 décembre 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 25 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement, - réduire à 5 % le taux d'IPP attribué à M. [F] dans ses rapports avec la caisse, - à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'instruction, - statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction, - en tout état de cause, ordonner sa mise en cause conformément aux dispositions de l'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale. Elle se réfère aux conclusions du médecin qu'elle a mandaté, le docteur [P], qui a estimé que le taux d'IPP de 10 % était surévalué au regard de l'examen clinique de la victime (mobilisation vive, absence de boiterie, palpation indolore, accroupissement normal, aucune laxité, aucun 'dème résiduel, aucune perte de force au niveau jambier) et du barème d'évaluation. Par conclusions remises le 24 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - rejeter le recours de la société, - condamner celle-ci aux dépens et à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que son médecin-conseil a retenu un taux d'IPP de 10 % au regard des séquelles de l'accident consistant en une légère limitation de la cheville droite concernant la flexion dorsale, sans trouble de la marche. Elle fait observer que l'avis du docteur [P] a été soumis à la commission médicale de recours amiable et à son médecin-conseil qui considère qu'un taux de 5 % sous estimerait les séquelles, au regard de la réduction de la mobilité de la cheville qui n'atteint pas 15° en flexion dorsale et 15° en extension. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ sur la fixation du taux d'IPP En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, en son chapitre 2.2.5 (articulations du pied), recommande un taux de 15 % en cas de blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied et un taux de 5 % en cas de limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit). Lors de son examen, le médecin-conseil de la caisse a constaté une flexion dorsale limitée à 5° à droite contre 15° à gauche et une extension à 60° à droite comme à gauche. Ainsi que l'indique le médecin-conseil de la caisse, la victime ne présente pas un blocage de la cheville à angle droit mais la réduction de la mobilité de celle-ci est plus importante que celle visée par le barème, conduisant à un taux de 5 %, dès lors que le pied droit ne conserve pas un angle de mobilité de 15° en flexion dorsale. Il s'en évince que c'est à juste titre que le taux d'IPP a été fixé à 10 % pour tenir compte des séquelles de l'accident du travail. Aucun élément ne justifie d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement est en conséquence confirmé. Il y a lieu de débouter la société de sa demande fondée sur l'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle ne fait pas état d'un partage du coût de l'accident du travail entre elle-même et la société utilisatrice, et qu'elle est elle-même dans la cause. 2/ Sur les frais du procès La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel. Il est équitable qu'elle indemnise la caisse de ses frais non compris dans les dépens en lui payant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du [Localité 3] du 14 novembre 2022 ; Y ajoutant : Déboute la société [4] de ses demandes ; La condamne aux dépens d'appel ; La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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