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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-16.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.363

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., Romain, Marcel X..., demeurant à Crèvecoeur Le Grand (Oise), ... (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Jacky Z..., demeurant à Beauvais (Oise), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit ci-après : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 15 mars 1984, M. X... a vendu à M. Z..., au prix de 70 000 francs, un fonds d'auto-école, sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt bancaire de 50 000 francs, pour cinq ans, au taux de 14,70 % ; qu'il était convenu que le contrat serait réitéré par un acte authentique au plus tard le 10 avril 1981 ; que, le 8 octobre 1985, M. X... a vainement fait sommation à M. Z... de souscrire cet acte ; que, le 17 décembre 1985, il l'a assigné en paiement du prix de vente ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 25 avril 1989) l'a débouté, aux motifs que la condition suspensive était défaillie, et que M. Z... n'avait pas renoncé au bénéfice de celle-ci ; Attendu, d'une part, que, contrairement à l'affirmation du moyen, les conclusions d'appel de M. X... ne faisaient pas valoir que l'acheteur, en vertu du contrat, devait déposer un dossier de prêt dans le délai de quinze jours, en justifier auprès du vendeur, et qu'il n'avait pas satisfait à cette dernière obligation ; que ces conclusions soutenaient seulement que l'attestation de la Société générale, en date du 12 octobre 1985, produite par M. Z..., "ne (constituait) pas un refus de prêt" et que l'acheteur n'avait fait "aucune diligence" pour obtenir un prêt de cette banque ou, suivant les termes du contrat, de tout autre établissement bancaire ; que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que, d'après ladite attestation, la Société générale a confirmé qu'au mois d'avril 1984, elle n'avait pu donner suite à la demande de prêt présentée par M. Z... pour l'achat de l'auto-école ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions de M. X... ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir mentionné que, par lettre du 12 décembre 1984, M. Z... indiquait à M. X... qu'il souhaitait "signer au plus vite" l'acte authentique, l'arrêt retient que si cette démarche de l'acheteur peut s'analyser en une renonciation au bénéfice de la clause résolutoire, M. X... l'avait laissée sans réponse avant de signifier la sommation du 1er octobre 1985, soit pendant dix mois, de sorte qu'elle était restée "lettre morte" ; que, par ces motifs, dont il résulte que la renonciation considérée était subordonnée à une signature rapide de l'acte authentique, à défaut de laquelle elle n'avait pas eu d'effet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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