Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04782 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYEK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00226
APPELANT
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Marc ANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 235
INTIMEE
S.A.S. ACORUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R121
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [S], né en 1981, a été engagé par la S.A.S. Acorus, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 octobre 2015, en qualité de maçon.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Par lettre datée du 8 janvier 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2019 avec mise à pied conservatoire.
M. [S] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 24 janvier 2019.
Par courrier du 6 février 2019, M. [S] a contesté les motifs invoqués dans la lettre de licenciement et a proposé de trouver une solution amiable.
La société Acorus n'a pas répondu à cette lettre.
A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de 3 ans et 2 mois et la société Acorus occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire, M. [S] a saisi le 21 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 3 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
- déboute M. [E] [D] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [E] [D] [S] aux éventuels dépens,
- déboute la SAS Acorus de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 mai 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2021, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 3 mars 2021,
et, statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement de M. [S] ne repose pas sur une faute grave,
en conséquence,
- condamner la sas Acorus à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité de préavis (2 mois) : 5.291,68 €,
- congés-payés sur préavis : 529,16 €,
- indemnité de licenciement : 2.044,62 €,
- salaire pendant la mise à pied du 9 janvier au 24 janvier 2019 : 1.322,92 €,
- congés-payés pendant la mise à pied : 132,29 €,
- rappel de salaire complémentaire du 03 au 08 janvier 2019 : 394,30 € nets,
- congés-payés sur salaire du 03 au 08 janvier 2019 : 39,43 €,
- dire et juger, s'agissant des sommes dues au titre des congés payés, que la société Acorus devra en informer légalement la caisse des congés payés afin que cette dernière assure le règlement auprès de M. [S],
- dire et juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société société Acorus à verser à M. [S] la somme suivante :
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.229,20 € nets de CSG-CRDS,
- dire et juger que la sas acorus a tardé à remettre à M. [S] son attestation destinée au pôle emploi, l'empêchant ainsi de s'y inscrire en violation de ses droits,
en conséquence,
- condamner la société Acorus à verser à M. [S] la somme suivante :
- dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi : 5.291,68 €,
- fixer la moyenne des salaires initialement à la somme de 2.645,84 € bruts en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail,
- ordonner à la société société Acorus de remettre à M. [S] les documents suivants, conformes au jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par documents dans les 8 jours du prononcé du jugement :
- attestation destinée au pôle emploi,
- solde de tout compte,
- bulletin de paie,
- dire qu'en application de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1991, la cour se réserve le droit de connaître et liquider l'astreinte sur simple requête,
- condamner la société Acorus à verser à M. [S] la somme de 3.000 € T.T.C. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes ayant la nature de salaire et à compter de l'arrêt à intervenir pour
les sommes de nature indemnitaire,
- condamner la société société Acorus aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2021, la société Acorus demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
- dire et juger bien foncé le licenciement pour faute grave notifié à M. [S] le 24 janvier 2019,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
subsidiairement,
- dire et juger que le licenciement de M. [S] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse,
- limiter, le cas échéant, les montants demandés par M. [S] comme suit :
- 4.221,60 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 422,16 € bruts de congés payés afférents,
- 1 671,05 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1.125,76 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
- condamner M. [S] à payer à la société Acorus la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était essentiellement ainsi libellée :
« (...)Par courrier recommandé et courrier simple en date du 8 janvier dernier, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le vendredi 18 janvier 2019 à 11 heures, en vue de la prise d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'à votre licenciement.
Au cours de cet entretien, nous avons recueilli vos explications sur les faits reprochés.
Après réflexion, nous vous informons par la présente que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave en raison des faits ci-après exposés.
Vous avez été embauché au sein de notre société le 20 octobre 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Maçon.
Dans le cadre de vos fonctions, un véhicule de service a été mis à votre disposition pour vos déplacements professionnels (véhicule CITROEN JUMPER, immatriculé [Immatriculation 6] - n° 310 de notre flotte automobile).
Au cours des dernières semaines, nous devons déplorer plusieurs manquements graves de votre part dans la conduite de ce véhicule.
Le 21 novembre dernier, nous avons été contactés, via le chat de notre site internet, par un usager de la route qui dénonçait le comportement dangereux du véhicule immatriculé [Immatriculation 6]. En effet, celui-ci indiquait que ce véhicule « sème la terreur sur M486 et la bretelle de dorure ([Localité 8]/[Localité 5]) en obligeant les automobilistes à se pousser afin de passer devant tout le monde »
Le 27 novembre dernier, nous étions contactés par téléphone à l'agence de [Localité 7] par une usagère de la route qui dénonçait une fois encore le comportement du conducteur du véhicule n°310, immatriculé [Immatriculation 6], indiquant que vous lui auriez notamment fait une queue de poisson sur la N20 à la hauteur d'[Localité 5].
Au vu de ces premiers éléments, et de votre comportement réitéré en un court laps de temps, votre responsable, Monsieur [O] [I], vous a rappelé à l'ordre dès le 28 novembre dernier concernant votre conduite et vous a rappelé vos obligations professionnelles qui vous imposent d'adopter une conduite responsable et respectueuse des autres usagers de la route.
Après prise de contact récente avec l'usagère de la route ayant dénoncé votre comportement, celle~ci a pu nous apporter davantage de précisions quant à la dangerosité de votre comportement et nous a fourni les informations suivantes :
Elle se trouvait dans son véhicule avec son bébé sur la N20, arrêtée à un feu. Compte tenu des pleurs de celui-ci, elle n'a pas démarré immédiatement au feu vert, ce qui vous a visiblement agacé puisque vous avez commencé à avoir une conduite particulièrement dangereuse, feignant de manquer de lui rentrer dedans en accélérant et en freinent d'un coup, lui laissant à penser qu'elle ne roulait pas assez vite à votre goût.
Lorsque vous êtes finalement parvenu à vous insérer sur la voie de gauche et à arriver à sa hauteur, vous avez persisté dans votre comportement, n'hésitant pas à mettre des coups de volant dans sa direction, l'incitant à se déporter brutalement sur la droite à plusieurs reprises pour éviter toute collision avec votre véhicule, lui faisant toutefois prendre le risque de percuter les véhicules arrêtés sur sa droite.
Puis, après l'avoir dépassée, vous avez insisté, pilant à de multiples reprises devant son véhicule au risque qu'elle vous percute par l'arrière.
Quelques instants plus tard, arrivée à votre hauteur à un feu, celle-ci vous a fait savoir votre comportement particulièrement dangereux. Vous n'avez alors pas hésité à l'insulter, tenant notamment les propos suivants : « Ferme ta gueule, salope ! ».
Vos chemins se sont ensuite séparés. La conductrice, particulièrement choquée et apeurée (« tremblante et en pleurs ») par votre comportement, n'a eu d'autre choix que de s'arrêter quelques instants afin de reprendre ses esprits avant de reprendre la route.
Parallèlement, le 28 décembre dernier, nous étions une nouvelle fois contactés par un usager de la route, qui plus est, appartenant aux forces de l'ordre, qui nous dénonçait, vidéo à l'appui, le comportement particulièrement dangereux sur la route du conducteur de notre véhicule immatriculé [Immatriculation 6].
Celui-ci nous indiquait que le 19 décembre dernier, à 17h05, au niveau de la bretelle d'insertion du périphérique à Porte de Bercy, vous n'avez pas hésité à « accélérer fort dans un bouchon pour doubler tout le monde par la droite pour ensuite [vous] insérer sur les zébras.
[...]
La C4 blanche qui freine le fait, de même pour le camion sur la gauche, car votre salarié a changé
brutalement de file pour passer de la 1ère à la 3ème [voie] en coupant la route à tout le monde... ».
Celui-ci nous précisait également que le conducteur -zigzague entre les voitures ''.
Il ajoutait enfin « parmi les entreprises que je croise très souvent sur la route, c'est pour le moment la vôtre qui me semble être la moins respectueuse des autres usagers ».
Au cours de l'entretien du 18 janvier dernier, vous avez nié les deux premiers faits mais n'avez eu d'autres choix que de reconnaître le troisième, tentant de justifier votre comportement par le fait que « tout le monde le fait » et indiquant que vous conduisiez parfaitement bien puisque vous aviez tous vos « points ».
Nous ne pouvons que déplorer votre comportement en totale contradiction avec vos obligations professionnelles et les valeurs de la Société, qui supposent, outre un savoir-faire avéré, un savoir-être irréprochable, tant dans l'exécution de vos missions que sur la route.
En effet, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous conduisez le véhicule mis à votre disposition dans le cadre de vos fonctions, vous représentez la société et que vos comportements, à défaut d'être exemplaires, portent nécessairement atteinte à l'image de la société.
Cet incident est d'autant plus inadmissible que vous avez déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre verbal en date du 28 novembre dernier concernant votre comportement dangereux sur la route de la part de votre responsable.
A cette occasion, il vous a également été rappelé les valeurs de la société et notamment l'importance d'adopter une conduite adéquate, respectant aussi bien le Code de la route que les autres usagers. Aussi, force est de constater que vous n'avez pas su tirer les enseignements qui s'imposaient puisque vous n'avez pas adopté un comportement adéquat.
Plus encore, nous sensibilisons régulièrement l'ensemble des salariés quant aux bonnes pratiques à adopter sur la route (post Google+, activité sécurité routière lors des événements internes, etc.).
A ce titre, la Société ACORUS a adhéré à la Charte Bonne Conduite de la Fédération Française du Bâtiment.
Ceci a été récemment rappelé par [L] [K], Chargée de communication, qui a de nouveau sensibilisé les salariés il y a deux mois quant à la conduite à adopter et l'impact sur notre image en cas de mauvais comportements. A cet effet, l'accent a de nouveau été mis sur l'importance d'adopter une conduite adéquate et courtoise, respectant aussi bien le Code de la route que les autres usagers.
Dès lors, nous ne pouvons que déplorer votre comportement qui ne se justifie aucunement et qui, du fait de sa réitération, témoigne de votre refus manifeste de vous conformer à vos obligations professionnelles.
Par ailleurs, nous vous rappelons que ces faits, et notamment votre attitude du 27 novembre dernier, sont constitutifs du délit de mise en danger de la vie d'autrui, passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
L'ensemble des faits ci-dessus exposés est totalement inacceptable et fait définitivement obstacle à la poursuite de votre contrat de travail, ne serait-ce que pendant la durée d'un préavis.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet immédiatement, à la date d'envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.(...) »
Il en résulte qu'il est reproché à M. [S] une conduite et un comportement dangereux qui se sont répétés entre le 21 novembre 2018 et le 19 décembre 2018.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la preuve des faits reprochés qui lui incombe, l'employeur produit un 'chat' reçu le 21 novembre 2018 d'un usager de la route sur son site internet, signalant de façon anonyme que le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] sèmerait la terreur sur l'autoroute A86 et la bretelle de dorure, afin de passer avant tout le monde et il se rapporte à un appel téléphonique d'une usagère de la route le 27 novembre 2018 dénonçant le comportement du conducteur du véhicule précité, lequel exaspéré, a volontairement accéléré et freiné à l'arrière de son véhicule feignant de provoquer un accident puis s'est mis à donner des coups de volant afin de l'obliger à se déporter alors qu'elle conduisait avec son très jeune enfant à bord avant de l'invectiver avec des propos outranciers et injurieux, ce qu'elle a confirmé par un courriel le 2 juillet 2019 (pièce 11, société).
C'est en vain que s'agissant de ces faits l'appelant soutient que ceux-ci auraient déjà été sanctionnés par le rappel à l'ordre verbal évoqué par la lettre de licenciement elle-même mais dans des termes qui ne sont pas connus, d'autant qu'il conteste la réalité d'un tel entretien.
Il est par ailleurs constant que selon l'article L. 1331-1 du code de travail 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié, considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'. Il est admis que la notion de sanction disciplinaire suppose donc la prise en compte par l'employeur d'un fait fautif imputable au salarié et que la mesure adoptée affecte la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Outre qu'il n'est ni établi ni même allégué que ce rappel à l'ordre verbal qui relève plus du pouvoir de direction que du pouvoir disciplinaire, a affecté d'une façon quelconque la situation du salarié, la cour observe que l'employeur a dans la lettre de licenciemeny entendu sanctionner et stigmatiser la réitération des faits dans un temps restreint et malgré rappel à l'ordre.
La cour relève cependant que le « chat » du 21 novembre 2018 est vague puisqu'il ne mentionne ni l'heure à laquelle l'incident s'est produit,(même s'il ressort du rapport d'activité versé au dossier que M. [S] s'est rendu ce jour-là à [Localité 8]), ni l'identité de l'auteur dudit message, dont il n'est produit aucune attestation. La cour retient que ce message est insuffisant pour imputer les faits litigieux à M. [S] qui les conteste.
S'agissant des faits du 27 novembre 2018, si contrairement à ce que l'appelant affirme il ne peut être considéré que l'usagère de la route a changé de version entre son appel téléphonique du 27 novembre 2018 et le courriel du 2 juillet 2019 par lequel elle a précisé les circonstances de l'incident, la cour relève une fois encore que l'auteur des propos n'a pas contresigné ses déclarations alors que le salarié conteste toute vitesse excessive et soutient qu'il n'avait aucune raison de conduire dangereusement, de sorte que ces faits ne peuvent être indubitablement retenus.
S'agissant enfin des faits du 18 décembre 2018, l'employeur s'appuie sur un courriel émanant d'une personne dénommée [T] [X], se réclamant des forces de l'ordre sans autre précision, et dénonçant le comportement routier en date du 19 décembre 2018 du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à la société, avec une vidéo à l'appui dont M. [S] conteste à juste titre la pertinence comme mode de preuve en ce qu'elle ne permet de connaître ni la date, ni l'heure des faits ou de voir le visage du conducteur tandis qu'il conteste vigoureusement avoir commis les agissements dénoncés étant observé que l'employeur affirme sans le prouver que M. [S] était le seul utilisateur de ce véhicule. Il s'en déduit que le doute devant profiter au salarié, ce fait ne peut être retenu.
Par infirmation du jugement déféré, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [S] est en droit de prétendre aux indemnités de rupture non contestées dans leur quantum suivantes :
-2 044, 62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ,
-5 291,68 euros majorés de 529,16 euros de congés payés à titre d''indemnité compensatrice de préavis
et à la somme de 1 322, 92 euros majorés de 132,29 euros de congés payés à titre de rappel de salaire relative à la mise à pied conservatoire.
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée au salarié dont l'ancienneté de 3 années dans une entreprise de plus de 11 salariés est compris entre 3 et 4 mois de salaire
M. [S] justifiede l'ARE à compter de septembre 2019 et avoir créé sa propre entreprise faute d'avoir retrouvé un emploi. Au regard de ces éléments, il convient de condamner la société Acorus à lui verser la somme de 8 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Faute de justifier d'un préjudice distinct, l'appelant est débouté de sa demande d'indemnité pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle Emploi.
Conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu, d'ordonner d'office le remboursement par la SAS Acorus à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [S] dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné la remise d'unbulletin récapitulatif des sommes allouées , d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Partie perdante la société Acorus est condamnée aux dépens d'instance et d'appel et à verser à l'appelant une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
JUGE que le licenciement de M. [J] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS Acorus à payer à M. [J] [S] les sommes suivantes:
-2 044, 62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ,
- 5 291,68 euros majorés de 529,16 euros de congés payés à titre d''indemnité compensatrice de préavis
- 1 322, 92 euros majorés de 132,29 euros de congés payés à titre de rappel de salaire relative à la mise à pied conservatoire.
- 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE M.[J] [S] du surplus de ses demandes.
ORDONNE d'office le remboursement à Pôle Emploi par la SAS Acorus des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [E]-[D] [S] dans la limite de 3 mois d'indemnité.
ORDONNE la remise à M. [J] [S] d'un bulletin récapitulatif des sommes salariales allouées, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
CONDAMNE la SAS ACORUS aux dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.