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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 05 septembre 2023. 22NT02230

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT02230

Date de décision :

5 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Ker Bien Vivre, M. H E, Mme D A, Mme G F et M. B C, représentés par Me Christian, ont demandé au tribunal administratif de Rennes : 1°) d'annuler la décision implicite du 18 mars 2019 par laquelle le maire de la commune de Larmor-Plage (Morbihan) a refusé de retirer la délibération du 21 novembre 2018 relative à l'adoption de la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité n°1 du plan local d'urbanisme de la commune de Larmor-Plage ; 2°) d'annuler la délibération du 21 novembre 2018 relative à l'adoption de la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Larmor-Plage ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Larmor-Plage la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1902292 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande et a mis solidairement à la charge de l'association Ker Bien Vivre, M. E, Mme A, Mme F et M. C le versement à la commune de Larmor-Plage de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 19 décembre 2022, l'association Ker Bien Vivre, M. H E, Mme D A, Mme G F, représentés par Me Christian, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 mai 2022 ; 2°) d'annuler la délibération du 21 novembre 2018 relative à l'adoption de la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Larmor-Plage ; 3°) d'annuler la décision implicite du 18 mars 2019 par laquelle le maire de la commune de Larmor-Plage a refusé de retirer la délibération du 21 novembre 2018 relative à l'adoption de la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité n°1 du plan local d'urbanisme de la commune de Larmor-Plage ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Larmor-Plage la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre enregistrée le 19 juillet 2022 Mme A a été désignée représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la commune de Larmor-Plage, représentée par Me Quevel, demande à la cour : 1°) de rejeter la demande présentée par l'association Ker bien Vivre, M. E, Mme A et Mme F ; 2°) de mettre à la charge de l'association Ker bien Vivre, M. E, Mme A et Mme F à verser solidairement à la commune de Larmor-Plage la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 22 juin 2023, Mme A, par l'intermédiaire de son conseil, Me Christian, a été invitée par le président de la 5ème chambre de la cour à confirmer expressément le maintien de son recours, et a été informée qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté pour la commune de Larmor-Plage, a été enregistré le 18 août 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Il ressort des pièces de la procédure que, par un courrier du 22 juin 2023 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, mis à disposition par la voie de l'application informatique Télérecours le même jour, et réputé notifié également le 22 juin 2023, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Mme A, par l'intermédiaire de son conseil, Me Christian, a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois. Cette lettre précisait qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme A n'a pas répondu à ce courrier et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. En conséquence, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions dans la présente affaire. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Larmor-Plage au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, représentante unique, et à la commune de Larmor-Plage. Une copie sera adressée à l'association Ker Bien Vivre, à M. H E, à Mme G F et à Lorient Agglomération. Fait à Nantes, le 5 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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