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Tribunal Administratif de Strasbourg, 19 décembre 2024. 2405159

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2405159

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 juin et 28 août 2024 sous le n° 2405159, M. D A, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, en ce que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; Sur l'assignation à résidence : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - l'arrêté, en ce qu'il comporte des obligations non prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'illégalité affectant la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2024 et le 28 août 2024 sous le n° 2405158, Mme C B, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, en ce que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation n'ayant pas fait l'objet d'un examen particulier ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; Sur l'assignation à résidence : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - l'arrêté, en ce qu'il comporte des obligations non prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B, ressortissants tunisiens nés en 1988, déclarent être entrés en France le 5 janvier 2022. Mme B a sollicité son admission au séjour le 31 mai 2022. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche. Par un jugement du 26 janvier 2023, le tribunal a annulé cet arrêté seulement en ce qu'il l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche et a rejeté le surplus de ses conclusions d'annulation contre le refus de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Le 27 mars 2024, M. A et Mme B ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour en application des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 26 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par ailleurs, par deux arrêtés du 7 août 2024, le préfet du Haut-Rhin les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes susvisées, qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, M. A et Mme B demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés des 26 juin 2024 et 7 août 2024. Sur l'étendue du litige : 2. Par deux jugements du 10 septembre 2024, sous les numéros 2406273 et 2406274 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé les conclusions de M. A et Mme B présentées contre les décisions du 26 juin 2024 du préfet du Haut-Rhin portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal administratif. Il a admis les requérants à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a annulé les décisions du 26 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que les arrêtés du 7 août 2024 portant assignation à résidence. Il a enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer les demandes de titre de séjour présentées par M. A et Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Enfin, il a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Thalinger de la somme globale de 1 200 euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. 3. Dans ces conditions, ne restent en litige que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 26 juin 2024 portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires à celles-ci. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les refus de titre de séjour du 26 juin 2024, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Pour refuser d'admettre les requérants au séjour à titre exceptionnel en application des dispositions précitées, le préfet du Haut-Rhin a relevé que les intéressés avaient vécu trente-trois ans hors de France, qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où résident la sœur de M. A et ses parents, ainsi que les deux sœurs de Mme B, et que leur fils, né en 2020 en Tunisie, pourra poursuivre sa scolarité hors de France. Il ressort cependant des pièces du dossier et en particulier du compte-rendu d'entretien du 27 mars 2024 produit par le préfet du Haut-Rhin que M. A et Mme B avaient informé les services de la préfecture que la mère, le frère et une autre sœur de Mme B vivent en France, et qu'ils sont tous trois de nationalité française, ce dont les arrêtés attaqués ne font toutefois pas mention. Eu égard à l'importance de ces éléments factuels dans l'appréciation de la vie privée et familiale dont les requérants se prévalaient à l'appui de leur demande, ces derniers sont fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation. L'illégalité ainsi constatée des décisions de refus de séjour opposées à M. A et Mme B est de nature à entacher d'illégalité les décisions portant refus de titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'annuler ces dernières décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. A et Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de leur délivrer pendant cette durée une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1 : Les décisions du 26 juin 2024 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et Mme B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer les demandes de titre de séjour présentées par M. A et Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de leur délivrer pendant cette durée une autorisation provisoire de séjour les l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B, à Me Thalinger et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Malgras, première conseillère. Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024. La rapporteure, L. Perabo Bonnet La présidente, A. Dulmet La greffière, J. Brosé La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2405159, 2405158

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