Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/00667 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNGU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
24/
20L
N° RG 24/00667 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNGU
N° minute : 24/
du 12 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P] [I]
C/
[Z]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Pierre CUISINIER
M. [S] [Y] [E] [Z]
le
Copie certifiée conforme à
Mme [D] [P] [I] épouse [Z]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [D] [P] [I] épouse [Z]
née le 23 Juillet 1986 à SANTA CLARA (CUBA)
DEMEURANT :
Cabinet de Me CUISINIER 34 Rue Porte Dijeaux
33000 BORDEAUX
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2023/001507 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [S] [Y] [E] [Z]
né le 09 Octobre 1981 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT :
17 Rue Alfred Giret
33150 CENON
DÉFENDEUR
DEFAILLANT
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [P] [I] épouse [Z] et Monsieur [S] [Y] [E] [Z] se sont mariés le 2 mars 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de LA HAVANE (CUBA) un contrat de mariage a été reçu le 28 février 2012 par [K] [X] Vice-Consule à l’ambassade de france à LA HAVANE, mariage transcrit le 25 avril 2012 à l’ambassade de France à LA HABANE.
Deux enfants sont issus de cette union :
*[R] [Z] née le 1er août 2013 à LORMONT (33)
*[J] [Z] né le 10 mars 2017 à LORMONT (33).
Madame [D] [P] [I] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [S] [Y] [E] [Z] en date du 8 novembre 2023 et à l’audience d’orientation du 15 février 2024, Monsieur [S] [Y] [E] [Z] n’a pas constitué avocat.
Il convient ainsi de se référer aux seules écritures de l’épouse pour exposé de ses prétentions.
La clôture est intervenue au 30 avril 2024 pour une audience au fond fixée au 14 mai suivant.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, délibéré prorogé au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Madame [D] [P] [I] épouse [Z] a fait signifier des conclusions au fond à son époux par acte du 27 mars 2024.
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Loi française applicable,
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame [D] [P] [I] épouse [Z] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au jour de la délivrance de l’assignation.
L’ autorité parentale est exercée exclusivement par la mère des enfants mineurs.
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père sur les enfants est en l’état suspendu.
Le père est condamné à payer à la mère une part contributive de 150 € par mois et par enfant.
Rien ne vient justifier l’exécution provisoire du jugement .
Madame bénéficie d’une aide juridictionnelle totale pour la procédure .
Le bureau d’aide juridictionnelle a retenu un revenu mensuel de 954 €.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [Y] [E] [Z] devra le coût des dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
.../...
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Loi française applicable,
Prononce le divorce, pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [D] [P] [I] épouse [Z]
née le 23 Juillet 1986 à SANTA CLARA (CUBA)
Et,
Monsieur [S] [Y] [E] [Z]
né le 09 Octobre 1981 à BORDEAUX (33000)
Mariés le 2 mars 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de LA HAVANE (CUBA) un contrat de mariage a été reçu le 28 février 2012 par [K] [X] Vice-Consule à l’ambassade de france à LA HAVANE, mariage transcrit le 25 avril 2012 à l’ambassade de France à LA HABANE.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que Madame [D] [P] [I] épouse [Z] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au jour de la délivrance de l’assignation.
Dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère des enfants mineurs.
Juge que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père sur les enfants est en l’état suspendu.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
*[R] [Z] née le 1er août 2013 à LORMONT (33)
*[J] [Z] né le 10 mars 2017 à LORMONT (33)
que le père Monsieur [S] [Y] [E] [Z] devra verser à la mère Madame [D] [P] [I] épouse [Z] à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300 €) au total, à compter de la présente décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/00667 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNGU
Rejette le surplus des demandes.
Dit que Monsieur [S] [Y] [E] [Z] sera condamné aux entiers dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment