Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03109 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEYY
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MENDE
05 juillet 2021
RG :19/00028
[K]
C/
Association FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOZE RE
Grosse délivrée le 11 JUIN 2024 à :
- Me JULLIEN
- Me VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MENDE en date du 05 Juillet 2021, N°19/00028
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
né le 24 Février 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Association FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOZERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hélène SAID de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [G] [K] a été embauché par la Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère (FDC 48) à compter du 1er mai 2005 suivant contrat à durée déterminée ayant pour terme le 31 mai 2006 en qualité de chargé de mission, emploi dépendant de la convention collective des personnels des structures associatives cynégétiques.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie par le biais d'un « contrat nouvelle embauche » à compter du 1er juin 2006, puis, à compter du 19 mai 2008, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Entre le 03 mai 2010 et le 13 janvier 2011, M. [G] [K] a bénéficié d'un congé sans solde pour convenances personnelles.
A son retour le 14 janvier 2011, la Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère a conclu avec M. [G] [K] un contrat de travail à durée indéterminée sur un poste de chargé de mission.
Le 1er janvier 2016, M. [G] [K] a été nommé directeur de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère.
Le 07 avril 2019, M. [G] [K] a dénoncé auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère une situation de harcèlement moral à son encontre de la part de M. [R] [C], président de la Fédération.
Du 20 juin au 05 juillet 2019, puis du 20 juillet au 02 août 2019, M. [G] [K] était placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 05 août 2019, suite à une visite de reprise, M. [G] [K] a été déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise.
Le 09 août 2019, M. [G] [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 21 août 2019.
Par requête du 12 août 2019, M. [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la nullité du 'contrat nouvelle embauche' du 1er juin 2006 et la condamnation de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire et à titre de rappel de salaires.
Par lettre du 05 septembre 2019, après délibération du conseil d'administration du 02 septembre 2019, M. [G] [K] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Suivant jugement contradictoire du 05 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Mende a :
- débouté M. [G] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [G] [K] au paiement de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 02 août 2021, M. [G] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 15 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2023 puis a été déplacée à l'audience du 26 mars 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [G] [K] demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel en l'ensemble de ses dispositions
Par voie de conséquence,
- requalifier le contrat à durée déterminée en contrat en durée indéterminée
Par voie de conséquence,
- condamner la Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère à lui verser 11 764 euros à titre d' indemnité de requalification
- prononcer la nullité du contrat nouvelle embauche du 1er juin 2006
Par voie de conséquence,
- condamner la Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère à lui verser 11 764 euros à titre de dommages intérêts pour nullité du Contrat Nouvelle Embauche
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 5 septembre 2019 aux torts et griefs de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère
Par voie de conséquence,
- condamner la Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère à lui verser
* rappel d'heures supplémentaires 1er août 2016 au 31 juillet 2019 : 84 567,40 euros
* congés payés afférents : 8 456,74 euros
* repos compensateur : 22 03,9,00 euros
* indemnité de préavis : 19 513,30 euros
* congés payés sur préavis : 1 951,33 euros
* indemnité de licenciement : 78 061,20 euros sous déduction de la somme de 45798,60 euros déjà versée
* dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 39 030,60 euros
* dommages intérêts pour préjudice moral : 39 030,60 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 156 122,40 euros, subsidiairement, 78 061,20 euros
* indemnité pour travail dissimulé : 39 030,60 euros
Subsidiairement, sans les heures supplémentaires
- indemnité de préavis : 12 468 euros
- congés payés sur préavis : 1 246,80 euros
- indemnité de licenciement : 49 873 euros sous déduction de la somme de 45798,60 euros déjà versée
- dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 24 936 euros
- dommages intérêts pour préjudice moral : 24 936 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 99 746 euros, subsidiairement 49873 euros
- exécution provisoire sur le tout
- article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros
- remise sous astreinte de 100 euros par jour et par document des documents sociaux rectifiés
- débouter la Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère de ses demandes reconventionnelles
- condamner la Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère en tous les dépens.
En l'état de ses dernières écritures en date du 27 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, l'association la Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mende du 5 juillet 2021 en ce qu'il a :
* débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes
* condamné M. [K] à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné M. [K] aux entiers dépens
Et en tout état de cause :
- débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
- condamner M. [K] à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification du CDD en CDI:
L'article L1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties, que M. [G] [K] et la Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère ont conclu un contrat de travail à durée déterminée le 15 avril 2005 dont le motif est un 'accroissement temporaire d'activité résultant de l'élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique du département de la Lozère', pour une durée comprise entre le 1er mai 2005 et le 31 mai 2006.
M. [G] [K] sollicite la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée au motif qu'il ne répond pas aux cas d'ouverture d'un contrat à durée déterminée, faisant observer que l'élaboration et la mise en place du schéma départemental de gestion cynégétique est une activité permanente et constante d'une fédération départementale de chasse.
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère soutient que cette demande est prescrite en application de l'article L1471-1 susvisé.
En réplique, M. [G] [K] soutient que de nombreuses 'cours d'appel ont estimé que la requalification pouvait être demandée lors de la résiliation du contrat de travail lorsque le contrat litigieux avait été nové et/ou s'était poursuivi et que tel est bien le cas en l'espèce'.
Force est de constater que M. [G] [K] ne produit aucun élément à l'appui de son argumentation qui serait de nature à remettre en cause l'application, au cas d'espèce, des dispositions légales susvisées.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [G] [K] avait jusqu'au 15 avril 2007 pour contester le motif du CDD et solliciter sa requalification, qu'il n'a déposé sa demande que le 08 août 2020, de sorte que sa demande est prescrite.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification du contrat de nouvelle embauche en CDI:
L'article 9 II de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail publiée le 26 juin 2008, dispose que les 'contrats nouvelles embauches' en cours à la date de publication de la présente loi sont requalifiés en contrats à durée indéterminée de droit commun dont la période d'essai est fixée par voie conventionnelle ou, à défaut, à l'article L. 1221-19 du code du travail.
En l'espèce, M. [G] [K] sollicite la requalification du contrat de travail 'nouvelles embauches' conclu avec la Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère le 12 mai 2006
M. [G] [K] sollicite la requalification de ce contrat au motif que dès sa création, les fondements juridiques de ce type de contrat ont été largement contestés, que la Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 01 juillet 2008 que ce contrat ne satisfaisait pas aux exigences de la convention n°158 de l'OIT dans la mesure où il écartait les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle ; il fait observer que la Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère a maintenu ce contrat, pourtant déclaré illégal, jusqu'à la signature le 04 janvier 2016 d'un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur.
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère soulève la prescription de cette demande, et rappelle qu'elle a procédé à la régularisation du contrat de M. [G] [K] en lui faisant signer un CDI dès le 19 mai 2008.
En réplique, M. [G] [K] développe le même argument que celui qu'il a soutenu concernant sa première demande de requalification, sans pour autant produire le moindre élément à l'appui de ce moyen.
Force est de constater que, outre le fait que la demande en requalification présentée par M. [G] [K] est prescrite depuis le 26 juin 2010, la Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère a procédé à une régularisation du contrat par la signature d'un contrat à durée indéterminée , avant l'entrée en vigueur de la loi qui a abrogé le 'contrat nouvelles embauches' n°2008-596 du 25 juin 2008.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié
Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
L'absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies.
L'article 6 de l'accord du 20 septembre 2016 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail de la convention collective des personnels des structures associatives cynégétiques dispose qu' il est rappelé qu'aucune heure supplémentaire n'est rémunérée si elle ne correspond pas à une demande de l'employeur.
En l'espèce, M. [G] [K] sollicite la somme de 84 567,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2019, soutient qu'il était soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures, qu'il arrivait à son poste de travail tôt le matin, à 8h et en repartait tard le soir, vers 20h, qu'il travaillait les fins de semaine où étaient organisées souvent des manifestations cynégétiques ; il estime avoir ainsi réalisé en moyenne 15 heures supplémentaires chaque semaine et 63 heures supplémentaires par mois, pendant cette période.
M. [G] [K] produit à l'appui de sa demande :
- une attestation établie par Mme [B] [I], sa compagne, non conforme aux exigences de forme posées par l'article 202 du code de procédure civile, qui indique :'...les années qui ont précédé la nommination d'[G] au poste de directeur ont été caractérisées par des retours au domicile...situés entre 20h et 22h, voire à des heures beaucoup plus extravagantes les veilles et avant veilles de réunions ou d'échéances importantes...quant aux périodes dévolues à la mise en place de l'assemblée générale du mois de mars/avril, [G] avait coutume de quitter son bureau aux alentours de 23h...sa prise de fonction en tant que directeur...a légèrement amélioré les choses en réduisant l'amplitude de ces plages horaires démesurées. A compter de cette période...[G] s'est engagé à quitter son poste de travail aux alentours de 20h les veilles et les soirs d'assemblée générale ...[G] rejoignait son travail peu après 8h...',
- M.[T] [U], membre de sa famille : '...nous lui téléphonions le plus souvent dans la soirée, à son bureau ou sur le chemin de retour à son domicile. Lors des...week-end...[G] était guère disponible . Il passait son temps à travailler sur son ordinateur...',
- une attestation de Mme [N] [P], entraîneur et présidente du club d'athlétisme mendois : depuis le rentrée 2018, ses participations à l'entraînement du mardi soir étaient beaucoup plus sporadiques...il a souffert très longuement du dos et lui a confié que 'c'était compliqué avec son travail'. Depuis le début de l'année 2019, il n'a pas pu participer aux entraînements ni à aucune sortie en compétition organisée par le club...au printemps 2019, il lui a signalé que sa situation professionnelle était préoccupante,
- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées du 19 juillet 2016 au 10 mai 2019, sur lequel sont mentionnés, pour chaque jour, le 'Mel matinal le plus tôt', le 'mel matinal le plus tard', le 'mel après-midi le plus tôt', le 'mel après-midi le plus tard', le 'différentiel matin' et le 'différentiel après-midi', les heures effectuées le matin, l'après-midi, le nombre d'heures effectuées dans la journée, le temps consacré à la pause repas, les congés annuels, la correction horaire de travail hebdomadaire.
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère soutient que la demande de M. [G] [K] n'est pas fondée, qu'il existait au sein de la fédération un système pour contrôler les heures supplémentaires effectuées par ses salariés au-delà de 35 heures , il s'agissait d'un système auto-déclaratif : les salariés étaient tenus de remplir un compte-rendu mensuel d'activité, lequel était ensuite remis au service comptable et validé par le responsable hiérarchique, en l'occurrence le président de la Fédération, M. [R] [C].
Dans le même sens, la Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère produit des comptes rendus mensuels d'activité renseignés par M. [G] [K] auxquels sont jointes les fiches d'activité renseignées par le salarié qui constituent des justificatifs des heures supplémentaires réalisées :
* 2016 : 30h supplémentaires de janvier à mars, 4h d'heures en juin 2016, 10h de août à septembre, 4h en novembre, soit un total de 48 heures ; les bulletins des mois d'avril, de juillet de novembre et de décembre 2016 mentionnent le règlement de ces heures supplémentaires;
* 2017 : 10h supplémentaires en février, 14h en mars, 2h en avril, 4h en mai, soit un total de 30 heures ; les bulletins de salaire des mois de mars, avril, mai et juin 2017 mentionnent le règlement de ces heures supplémentaires ;
* 2018 : 22h supplémentaires pour le 1er trimestre ; le bulletin de salaire du mois d'avril mentionne le règlement de ces heures supplémentaires ;
* 2019 : 6,5 heures supplémentaires en février, 4h en mars ; les bulletins de salaire de mars et avril 2019 mentionnent le règlement de ces heures supplémentaires.
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère fait par ailleurs référence au courrier produit par M. [G] [K] (pièce 11), un courrier du président [R] [C] daté du 08 juillet 2019 qui reprend pour chaque année, le nombre d'heures supplémentaires que la Fédération lui a payées.
La Fédération produit par ailleurs une attestation établie par Mme [J] [E], comptable qui certifie que : '...Concernant la tenue des heures supplémentaires (') les chiffres mentionnés sur les bulletins ont été saisis suite aux comptes rendus mensuels donnés par chaque salarié au début du mois suivant. Je n'indique jamais un jour posé, une heure supplémentaire ou des mouvements sur le CET sans l'accord du salarié. D'ailleurs, parfois, j'envoie à tout le monde au niveau de la fédération les tableaux pour qu'ils les contrôlent à nouveau. Au cas d'une erreur, il y a toujours possibilité de faire une correction sur le mois suivant. Pour le Directeur, donc Mr [K], chaque mois, je faisais le point avec lui de vive voix. C'était lui qui m'indiquait ou pas les CA ou RTT posés comme les heures supplémentaires à payer'.
Force est de constater que les éléments produits par M. [G] [K] pour justifier de la réalité des heures supplémentaires sur la période non prescrite sont insuffisamment précis puisque le décompte qu'il a établi repose sur des plages horaires de travail définies exclusivement à partir des heures d'envoi du premier courriel de la journée de travail et du dernier courriel envoyé.
M. [G] [K] ne démontre aucun travail effectif durant les périodes qu'il assimile à des heures supplémentaires, le simple envoi ou la consultation de courriels sur un instrument nomade pouvant être effectué tout en s'adonnant à des occupations personnelles ; il convient de faire observer que M. [G] [K] prétend qu'il disposait d'un téléphone professionnel qui ne lui permettait pas d'envoyer des courriels et qu'il les envoyait donc de son bureau à la Fédération,sans pour autant en justifier.
Par ailleurs, outre le fait que M. [G] [K] ne produit pas les justificatifs des envois des courriels qu'il mentionne sur le tableau récapitulatif qu'il a établi, ce même tableau ne fait pas mention des temps de trajets.
Il résulte de ce qui précède que M. [G] [K] échoue à présenter un décompte précis des heures supplémentaires qu'il a effectuées et que par ailleurs les heures supplémentaires effectivement accomplies, et calculées sur la base de comptes rendus d'activité qu'il a lui-même renseignés pour chacune des années concernées ont été réglées.
M. [G] [K] ne s'explique pas sur le fait qu'il n'a pas mentionné davantage d'heures supplémentaires sur ces comptes rendus, se contentant seulement d'affirmer qu' 'il était de notoriété générale que les comptes rendus mensuels étaient remplis rapidement afin de satisfaire aux obligations règlementaires et que s'ils étaient remplis de façon exhaustive, le FDC 48 eut été hors la loi' sans apporter le moindre élément de nature à corroborer ces affirmations et sans s'expliquer sur le fait qu'il n'avait pas demandé des régularisations auprès de la comptable.
Enfin, M. [G] [K] ne démontre pas que les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées résulteraient d'une demande expresse de son employeur, conformément à l'article 6 de l'accord du 20 septembre 2016 susvisé.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [G] [K] de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
Dans la mesure où la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires présentée par M. [G] [K] a été rejetée, ce dernier sera également débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, laquelle n'est pas justifiée.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.
En l'espèce, M. [G] [K] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail au motif que le président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère, M. [R] [C], a commis à son encontre des faits de harcèlement moral de façon répétée, qu'il a cherché à obtenir sa démission en lui opposant, dans un premier temps une inertie puis, dans un second temps, une 'franche hostilité', notamment lorsqu'il a été amené à appliquer les normes et nouvelles exigences en matière de développement durable et de gestion des gibiers ; il ajoute que leurs relations se sont fortement dégradées depuis février 2018, lorsque M. [R] [C] va multiplier les vexations, mesquineries et prises à partie en public, ce qui a provoqué une dégradation de son état de santé, à l'origine de son inaptitude.
A l'appui de son argumentation, M. [G] [K] produit aux débats :
- un certificat médical établi le 26 octobre 2019 par le docteur [Y] [H], médecin généraliste qui certifie : '...avoir reçu en consultation M. [G] [K] ...le 25/06/2019 et le 20/07/2019 dans un contexte de détresse psychologique. Monsieur [K] déclare être victime de harcèlement moral dans son activité professionnelle. J'ai constaté un syndrome dépressif caractérisé avec au premier plan une anxiété majeure, une perte de confiance en lui, Monsieur [K] signale des troubles du sommeil. Cette souffrance psychologique manifeste m'a conduit à prescrire un arrêt de travail. Dans ce contexte de vulnérabilité Monsieur [K] a présenté des lombalgies invalidantes avec la décompensation d'une pathologie discale sur le mode d'une lombosciatique hyper algique...',
-des procès-verbaux de séance du conseil d'administration du :
* 06/09/2018 avec l'ordre du jour suivant : finances de la FCS 48 'avant d'aborder les finances de la FDC 48 le président [C] souhaite faire part à tous ses collègues d'une entrevue récente qu'il a eue avec le directeur. Après avoir pris quelques exemples, il considère qu'un pallier doit être franchi dans le fonctionnement et le management de la fédération. Après avoir apporté des éléments de réponse ou expliqué des sources d'incompréhension ou de malentendus, le directeur comprend le fait de davantage contrôler les actions des salariés. M [Z] souligne que tous les salariés doivent 'tirer dans le même sens', ouverture de la saison 2018/2019, bilan dossier dégâts et grand gibier, communication, espèces 'nuisibles', demandes de subvention, questions diverses,
* 19/11/2018 où ont été évoqués les points suivants : intervention du commissaire aux comptes en vue de la validation des comptes, budget 'fonctionnement', actualités nationales, actualités régionales, CDCFS du 27/11/2018, propositions/préfigurations du SDGC, questions diverses,
* 20/12/2018 où ont été évoqués les points suivants : PV du CA du 19/11/2018 le Président tient à s'excuser auprès du directeur sur la mauvaise interprétation qu'il avait faite sur ses propros concernant le repositionnement de [A] [M] au poste de régisseur adjoint ; finances de la FDS 48, retour sur la CDCFS du 27/11/2018, propositions d'actions 'dégâts' pour tendre vers l'équilibre budgétaire de la FDC, demandes de subvention, questions diverses, intervention du commissaire aux Comptes,
* 31/01/2019 où ont été évoqués les points suivants : actualités nationales, questions diverses, grand gibier et ses habitats, finances de la FDC 48, propositions d'actions 'dégâts' pour tendre vers l'équilibre budgétaire de la FDC, question interne à la FDC 'M [F] annonce sa démission du conseil d'administration de la FDC48; préalablement, le président [C] l'a remercié pour l'ensemble de son implication et de son dévouement au service des chasseurs et de la fédération',
- un courrier envoyé par M. [X] [V] [S] dont l'objet est 'témoignage de soutien à M. [G] [K]', non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, dans lequel il loue ses qualités professionnelles et qui indique que l'un de 'ses plus beaux accomplissements réside dans la réintroduction réussie du chamois en Lozère',
- un courrier envoyé par la FDC 48 à la présidente de la chambre d'agriculture de Lozère non daté dont l'objet est 'dégâts de gibier' , et un courrier en réponse daté du 12 mars 2019 '...j'accusé réception avec stupéfaction de votre courrier traitant des dégâts de gibier. Si je comprends parfaitement l'enjeu de la soutenabilité du modèle économique de la Fédération des chasseurs, les propositions que vous formulez sont difficilement entendables pour la représentante de la profession agricole que je suis...l'installation des jeunes reste et restera ma priorité n°1 et ne saurait être négociée...' ; un courriel envoyé par M. [G] [K] à M. [R] [C] le 18/03/2019 'voici le courrier de la chambre d'agriculture. [L] [W] (vice président)...me proposait de m'accopagner si la chambre sollicitait une rencontre' ; un courriel envoyé par M. [C] à M. [G] [K] le 18/03/2019 'tu prends rendez-vous avec [D] rapidement. Et tu y vas seul. A demain...',
- un courrier daté du 07/04/2019 que M. [G] [K] a envoyé au président de la FDC48 dans lequel il retrace son parcours professionnel au sein de la fédération, il indique avoir alerté sur les difficultés résultant d'une baisse des effectifs de personnel, sur le fait que le phénomène des dégâts de gibier était complexe et méritait une analyse approfondie ou encore sur le fait que les forestiers faisaient de plus en plus pression quant à l'augmentation des populations de grand gibier...il précise qu'il ne lui a pas semblé que ces alertes aient été perçues et se soient traduits dans les faits, qu'il a eu le sentiment que ses ' avis, pourtant argumentés' et son expérience de près de 20 ans en matière de faune sauvage 'n'étaient pas considérés à leur juste valeur' ; il précise avoir signalé lors du conseil d'administration du 31 janvier 2019 qu'il n'était pas écouté ; un certain nombre de ses propositions en matière de finance, qu'il qualifie de 'cohérentes et justifiées' auraient reçu un avis défavorable ; il fait état d'un changement de comportement de M [C] depuis l'été 2018, dénonçant à son encontre des invectives diverses - reproches, contestations en conseil d'administration, devant des salariés ou devant des partenaires - de nature à remettre en cause sa fonction, son autorité et son crédit ; il cite quelques reproches que le président lui a faits :
'je ne vais pas faire le boulot de directeur!',
' les gens ne sont pas au cours, n'est pas normal!',
'pourquoi tu n'avais pas fait le changement'',
'une info comme ça tu devrais savoir répondre, c'est pas normal',
'ça aurait dû être fait plus tôt',
'ce dont j'ai horreur c'est que tu influences le CA',
'le SCGC c'est un cale-meuble!' ,
lors de sa venue à la FDC le 22 novembre 2018, il indique que son attitude a été particulièrement agressive, demandant à ce que sa porte lui soit 'fermée', que M. [G] [K] s'enferme 'dans son bureau', 'une affiche à l'entrée et de ne recevoir que sur rendez-vous' ; il fait référence à une entrevue du 27 novembre 2019 qui visait à clarifier sa situation 'Oh mais tu t'énerves, t'as pas fini de t'énerver', 'tu décourages [J]! Tu décourages [A]! Tu décourages [O]!' ; M. [R] [C] lui a fait part à deux reprises du 'concept de démission' : le 25 et le 28 février 2019 : 'c'est la formation (sur le management) ou la démission! Si tu refuses, c'est que tu désobéis à un ordre. Si tu me désobéis, je réunis le conseil sans toi et je leur demande de choisir entre toi et moi, et je sais qui ils prendront....',
- un second courrier du 16/05/2019 envoyé par M. [G] [K] à M. [C] et un troisième courrier du 25/05/2019,
- un courrier en réponse de M. [R] [C] du 30/04/2019 dans lequel il conteste la 'qualification des faits qui y sont mentionnés et les propos qui y sont rapportés' ; il répond aux reproches que M. [G] [K] lui a faits ; il indique qu'il est de son rôle de 'faire remonter les dysfonctionnements constatés dans l'exercice' de ses responsabilités et d'en débattre afin de permettre d'y apporter les améliorations nécessaires ; concernant le courrier adressé à la chambre de l'agriculture, il précise que son intention n'était pas de mettre en difficulté M. [G] [K], mais 'au contraire' de le confirmer et de le valoriser dans ses fonctions ; il a été contraint d'exécuter à sa place un certain nombre de tâches qui lui revenaient ; il ajoute concernant les événements du 22 novembre 2018, qu'il avait constaté un grand nombre de dossiers empilés sur le bureau de M. [G] [K] et lui a donné quelques conseils pour lui permettre d'asseoir son rôle de directeur en l'incitant à restreindre l'accès à son bureau ; le 31 janvier 2019 : il l'a alerté sur le fait que plusieurs salariés lui avaient fait part de ses difficultés à manager le personnel et à s'imposer comme directeur, situation qui générait une 'très grande démotivation pour certains d'entre eux' ; il écrit que selon lui, il était essentiel que M. [G] [K] suive une formation sur le management validée par le conseil d'administration et qu'il s'est toujours efforcé de se montrer courtois et respectueux à son égard ; en conclusion, il rejette catégoriquement les accusations de harcèlement moral,
- un courrier de M. Jean-Michel Jullien,
- dossier médical de M. [G] [K] établi par la MSA de [Localité 4] édité le 17/06/2019 qui fait état d'un suivi médical régulier à compter du 05/02/2019 :
* le 05/02/2019 : 'psychologiquement n'est pas bien : trop de pression au travail ; les causes : budget trop juste pour que la fédération puisse tenir dans le temps; dépense plus importante que ce qui reste d'argent dans les caisses ; est d'accord pour être vu par le psychologue' ;
* le 25/06/2019 : 'rappels problème de risques psycho sociaux depuis 2018 pas d'amélioration et même envenimement des relations avec le PDG par courrier interposé selon M. [K]. Conclusion étude de poste à réaliser en présence du président et de M. [G] [K]'; * le 23/07/2019: '...il a souffert de lombalgie qui ne cédait pas au médicament...il a souffert de douleurs lancinantes par crises avec insomnie une nuit...aspect de décharge électrique ; a priori sciatique droite clinique; Monsieur [K] est en arrêt depuis le 10/07...' ;
* le 05/08/2019 : 'reprise du travail ...il persiste des troubles du sommeil...état de santé incompatible avec une reprise ce jour 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
- deux attestations de suivi de l'état de santé de M. [G] [K] par le médecin du travail du 05/02/2019 et du 02/04/2019,
Les pièces produites par M. [G] [K] ne constituent pas des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement faute pour le salarié de rapporter l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [K] de ce chef de demande.
Sur la demande relative à l'origine professionnelle de son inaptitude :
Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsque le salarié démontre que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, M. [G] [K] soutient que son inaptitude résulte des agissements de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère et plus particulièrement de son président, M. [R] [C], dans l'exécution du contrat de travail : absence de paiement des heures supplémentaires effectuées et commission d' actes de harcèlement moral par le président ; il indique que ces agissement constituent des motifs légitimes fondant sa demande de résiliation du contrat de travail ; il ajoute que le harcèlement moral dont il a été victime a entraîné une rechute de sa pathologie lombaire qui n'est en rien la cause de son inaptitude.
M. [G] [K] fait référence aux pièces déjà examinées ci-dessus et notamment le certificat médical établi par le docteur [Y] [H].
Force est de constater que les pièces produites par M. [G] [K] n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude qui a été constatée par le médecin du travail et d'éventuels manquements de la part de son employeur, les demandes formées par l'appelant concernant les heures supplémentaires et le harcèlement moral ayant été rejetées.
Par ailleurs, les pièces médicales produites par M. [G] [K] établissent suffisamment l'existence d'une pathologie lombaire ancienne et invalidante, survenue plusieurs années auparavant, sans qu'un lien de causalité ait été mis en évidence entre cette pathologie et l'état de fragilité psychologique dans lequel le salarié s'est trouvé à compter de février 2019.
Enfin, la Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère qui conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [G] [K], produit au débat des courriels envoyés entre M. [G] [K] et M. [R] [C] en mai 2019 et décembre 2019 qui démontrent des échanges courtois et sans animosité ou agressivité.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de débouter M. [G] [K] de sa demande de résiliation judiciaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce sens.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Mende,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [K] à payer à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [G] [K] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,