Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat [Adresse 3] c/ Société ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT
MINUTE N° 24/
Du 30 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/03267 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ONES
Grosse délivrée à
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK
expédition délivrée à
le 30/09/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2024 en audience publique, devant :
Madame BENZAQUEN, rapporteur
Madame AYADI, Greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.D.C. “[Adresse 3]” (Syndic S.A.S. ABADO IMMOBILIER)
[Adresse 2],
[Adresse 2]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Société ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT - EITB
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a confié à la SAS ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT (EITB) des travaux de ravalement de façades et murs des parkings ainsi que la descente de garage suivant un premier devis pour un montant de 137.176,33€ TTC accepté le 17 juillet 2017 et un second devis d’un montant de 10.787,70 € TTC accepté le 22 janvier 2019.
Les travaux se sont terminés en juillet 2019 et la société EITB a adressé un courriel au syndic afin de procéder à la réception du chantier.
Le syndic a alors informé la société que certains copropriétaires lui opposaient des griefs et qu’un audit allait être réalisé sur la façade.
Il a mandaté le cabinet HAUCHART, qui a conclu à une généralisation de point de rouille qui ne pouvait aller qu’en s’aggravant.
C’est dans ce contexte qu’une contestation s’est élevée, portant sur un montant de 30.000,00 € soit 20% de la somme totale, non réglée par le syndicat des copropriétaires à la société EITB.
La société EITB, après avoir délivré une mise en demeure en date du 11 décembre 2019 aux fins de tentative amiable de réception des travaux et règlements en souffrance, a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse, qui par ordonnance du 26 mai 2020 a :
- Débouté la société EITB de sa demande de réception judiciaire
- Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à lui payer la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur le solde du au titre des travaux objet des devis en date du 27 juin 2017 et 18 janvier 2019
- Ordonné une expertise judicaire avec mission habituelle de constater les désordres allégués, en rechercher les causes et donner son analyse pour y remédier et a désigné à cet effet l'expert Monsieur [I] [J]
- Condamné le syndicat des copropriétaires à régler la somme de 1500 € d'article 700 et aux entiers dépens.
Le juge des référés a de nouveau été saisi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] en extension de mission.
Après avoir prononcé une réouverture des débats au 20 avril 2020, par Ordonnance de référé rendue le 15 juin 2021, la mission confiée à l'expert, Monsieur [I], a été étendue à d’autres désordres, constatés selon procès-verbal dressé le 18 janvier 2021 .
L'expert a déposé son rapport le 1er avril 2022.
Par exploit d’huissier du 18 août 2022, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a fait assigner la SAS ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT (EITB) au visa des articles 1217 et suivants du Code civil, aux fins de l’ entendre déclarer responsables des désordres et condamner à l’ indemniser.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sollicite de voir :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Recevoir le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et le déclarer bien fondé en son action,
En conséquence,
Débouter la société ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT de l’ensemble de ses arguments fins et prétentions,
Juger la société ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT responsable des désordres constatés au sein de la copropriété et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
Condamner la société ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 84.581,20 € correspondant au montant de la remise en état des lieux,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT au paiement de la somme de 8.323,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris le coût de l’expertise et des deux constats, distraits au profit de Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA.
La SAS ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT (EITB) demande au tribunal, dans ses écritures notifiées par RPVA le 8 avril 2024, de :
FIXER Ia date de la réception judiciaire du chantier au mois de juin 2019,
Vu l’article 1219 du code civil,
JUGER que la société EITB n’a pas rempli ses obligations en raison de l'exception d’inexécution du SDC [Adresse 3] qui a empêché les ouvriers de la société d’accéder au chantier pour terminer les travaux,
DEBOUTER le SDC [Adresse 3] de l'ensemble de toutes ses demandes .
A TITRE SUBSDIAIRE
Si le Tribunal considérait que le SDC [Adresse 3] avait raison d'empêcher l’intervention de la société EITB pour terminer les travaux.
Et si le tribunal considérait que l'entreprise a manqué a ses obligations par non-respect des étapes de préparation des supports prévus dans le DTU 59,1 lors de ses travaux de peinture des gardes corps de plusieurs appartements,
JUGER le montant des travaux à la charge de la société EITB à 16.000 €, comme évalué par l’expert judiciaire ,
JUGER que c'est l'offre de réalisation des travaux par la société EITB , selon son un devis détaillé de 15.371 € (pièce 17) réévalué à 16.000 €, qui doit être retenu,
JUGER qu'à défaut , pourra être retenu le devis de la société NCP qui a pignon sur rue d’un montant de 17.327 € (pièce 22), réévalué à 18.000 €, à toute fin comme base de calcul,
DECIDER que doivent être écartés les devis exorbitants et incompatibles avec le litige produits par le SDC entre 50.000 et100.000TTC, en comparaison avec le montant des travaux fixé à 16.000 € par l'expert.
ENSUITE FAIRE LE COMPTE ENTRE LES PARTIES comme suit :
Les sommes restant dues par le SDC à la société EITB
Factures dues à EITB 42.281€
Provision -30.000 €
RESTE DU = 12.281 € sans compter les intérêts
Le montant des travaux restant dus par le SDC à la société EITB, selon le rapport d’expertise 16.000 €,
À titre subsidiaire, le tribunal pourra fixer la dette due par la société EITB au SDC à 16.000-12 281 = 3.719 € à titre principal
Compte tenu de l’attitude d'obstruction du SDC, la société EITB sollicite, dans tous les cas le partage par moitié des dépens avec le SDC,
Condamner le SDC à payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 à la société EITB.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de la présente procédure à la date du 6 décembre 2023 et a renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du 11 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été révoquée, l’affaire a été renvoyée au 11 avril 2024 et la clôture prononcée avant débats.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 prorogé au 30 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
Selon l’article 1217 du Code Civil :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En l'espèce, le rapport d'expertise de M.[I] dressé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert judiciaire conclut que les travaux ont démarré en 2018 et ont été terminés au mois de juillet 2019.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été émis le 10 octobre 2019.
Il a vérifié et décrit les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et a conclu que :
« La cause des désordres sont un non-respect des règles du DTU Extrait DTU 59.1 Travaux de bâtiment-revêtement de peinture en feuille mince, semi épais ou épais.
Un manque de préparation du support avant mise en peinture : absence de ponçage, brossage de la rouille, traitement des points de rouille.
Absence de couches de peinture antirouille et des deux couches de peinture. »
Il décrit ensuite les étapes qui n’ont pas été respectées par l’entreprise et indique que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sont les reprises des gardes corps des appartements suivant les étapes DTU 59.1.
Il indique ensuite avoir reçu trois devis correspondant aux travaux et retient le devisNCP du 4 mars 2022 d’un montant de 17 327,20 euros TTC qui correspond à la reprise des appartements visités et décrits dans son rapport. Il estime le montant des travaux entre 15 000 et 17 000 euros TTC et la durée de travaux à deux semaines à condition d’avoir accès à tous les appartements.
Il qualifie les désordres de nature esthétique, relève que les terrasses étaient utilisées lors des visites.
Dans ses réponses aux dires des parties, il indique que les devis communiqués par le conseil du syndicat demandeur comprennent la totalité des barreaudages et des acrotères, alors qu’il n’a pas constaté que leur totalité devait être reprise en peinture.
Il ressort des opérations d’expertise et des développements qui précèdent que la responsabilité de la société E ITB dans les désordres dont s’agit est engagée.
Il n’y a pas lieu de retenir l’exception d’inexécution alléguée par la défenderesse, dont il est établi qu’elle n’a pas respecté les étapes de préparation des supports prévus dans le DTU 59.1.
Le syndicat des copropriétaires explique en effet qu’au vu de l’ampleur des travaux il n’a pas souhaité que l’entreprise intervienne à nouveau alors qu’apparaissaient les premiers points de rouille en novembre 2019.
L’expert a déposé son rapport au mois d’avril 2022, il a examiné les devis qui lui étaient présentés dans ses réponses aux dires il a écarté les devis présentés par le syndicat des copropriétaires au motif que la totalité des barreaudages et des acrotères ne devait pas être reprise en peinture.
En conséquence c’est bien le devis de la société NCP qui doit être retenu et le montant des travaux qu’il a chiffrés, réévalué à 18 000 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société EITB à payer la somme de 18 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] en réparation des désordres.
Sur les demandes de la société EITB
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la société E ITB qui n’a pas exécuté l’intégralité des travaux et qui a perçu un solde de 30 000 euros en suite des dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 26 mai 2020.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SAS ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT (EITB) qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et du constat d’ huissier du 18 janvier 2021 ,avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 6 373 euros correspondant aux notes d’honoraires de son conseil , au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dont est assortie de droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition de la présente décision au greffe,
DÉCLARE la SAS ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT (EITB) responsable des désordres subis par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3],
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT (EITB) à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la somme de 18 000 euros (dix-huit mille euros) au titre du coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la SAS ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT (EITB) à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la somme de 6 373 € (six mille trois cents soixante treize euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT (EITB) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT (EITB) aux entiers dépens , en ce compris les frais d’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat du 18 janvier 2021, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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