Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02086
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJHK
AFFAIRE :
[D] [E]
C/
Société FINVENS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY
Section : E
N° RG : F 20/00227
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pascale MULLER
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [E]
née le 1er novembre 1978 à [Localité 6] (92)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascale MULLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 390
APPELANTE
****************
Société FINVENS
N° SIRET : 399 928 084
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant: Me Sophie LEROY de la SELAS JURI-LAWYERS CONSULTANTS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 67
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] a été engagée par la société Rouaix groupe, devenu la société Finvens, en qualité de chargée d'affaires expert, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 novembre 2017.
Cette société est spécialisée dans le rachat de crédits. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins dix salariés.
Par lettre du 3 décembre 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 16 décembre 2019.
Mme [E] a été licenciée par lettre du 19 décembre 2019 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants: '(...) Votre objectif d'activité est fixé à 40 RDV prescripteurs semaine et un objectif sur les résultats de 100 000 euros d'honoraires facturés la première année aux clients, 150 000 euros la deuxième année et 200 000 euros à partir de la troisième année.
Or, il s'avère que depuis quelques mois votre production est en deçà de nos attentes et que vos objectifs ne sont pas atteints. En effet, l'analyse de vos chiffres met en avant une incohérence entre vos nombres de relations qui sont satisfaisantes et les sollicitations qui elles sont minces.
Cette absence de transformation suffisante s'explique notamment par le fait que vous consacrez trop de temps au travail administratif au détriment de votre prospection (ex :création de contact, base de données) ainsi que par votre manque de dynamisme commercial.
Cette situation se révèle très préjudiciable à la Société dans la mesure notamment où elle nous prive d'un démarchage commercial efficace sur le secteur sur lequel vous intervenez à ce jour.
Nous avons régulièrement attiré votre attention sur ces constats récurrents, notamment en entretiens sans résultat. Au contraire, vous avez opposé à chaque remarque un rejet des constats, des conseils et des directives de vos supérieurs. En effet, malgré notre accompagnement et les actions mise en place, nous sommes forcés de constater l'absence d'amélioration et de remise en cause de votre part. Vous niez toute responsabilité sur la baisse de vos résultats allant même jusqu'à accuser le back office d'une mauvaise gestion des dossiers.
Nous considérons que ces griefs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. (...)'.
Le 17 septembre 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Poissy (section encadrement) a :
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 2 947,60 euros bruts
- débouté Mme [E] de sa demande de voir déclarer le licenciement prononcé à son encontre dénué de cause réelle et sérieuse.
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes
- condamné Mme [E] à verser à la S.A.S.U FINVENS anciennement dénommée S.A.S. Rouaix Groupe la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- fait masse des dépens et les partages par moitié entre les parties.
Par déclaration adressée au greffe le 1er juillet 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E] demande à la cour de :
- recevoir Mme [E] en son appel et l'y déclarer bien fondée
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 2 947,60 euros bruts
- débouté Mme [E] de sa demande de voir déclarer le licenciement prononcé à son encontre dénué de cause réelle et sérieuse
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes
- condamné Mme [E] à verser à la SASU Finvens, anciennement dénommée Rouaix Groupe, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- fait masse des dépens et les a partagés par moitié entre les parties.
Statuant à nouveau,
- fixer le salaire mensuel moyen de Mme [E] à la somme de 3 623 euros brut
- dire que le licenciement de Mme [E] est dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- condamner la société Finvens à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
- 18 115 euros à titre de dommages et intérêts
- 3 000 euros à titre de rappel de salaire
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- condamner la société Finvens à régler à Mme [E] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre une somme de 5 000 euros du même chef en cause d'appel
- condamner la société Finvens aux entiers dépens de la procédure de première instance et en cause d'appel, et de son exécution.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Finvens demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en date du 31 mai 2022
- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses prétentions
- reconventionnellement, en cause d'appel condamner Mme [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
Les premiers juges ont rejeté la demande de rappel de salaire de la salariée qui sollicite l'infirmation du jugement et forme une prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d'appel.
Toutefois, en l'absence de moyen développé par la salariée à l'appui de cette demande, il conviendra de confirmer les motifs pertinents du jugement, que la cour adopte, par lesquels la salariée est déboutée de ce chef de demande.
Sur le licenciement
L'article L.1232-6 du code du travail dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Le licenciement ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail.
Si l'employeur qui annonce publiquement, avant la tenue de l'entretien préalable, sa décision irrévocable de licencier un salarié, il convient d'en déduire l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse (cf Soc., 23 octobre 2019, pourvoi n° 17-28.800).
Il appartient à celui qui prétend avoir été licencié verbalement d'en rapporter la preuve cf (Soc., 2 mars 2011, pourvoi no 09-70.457 ; Soc., 11 février 2015, pourvoi no 14-10.484).
Au cas présent, la salariée se prévaut de ce que la décision de rupture du contrat de travail a été prise et annoncée avant même sa convocation à un entretien préalable.
Pour justifier du licenciement verbal allégué par la salariée, laquelle a été convoquée un entretien pour faire un point de suivi de son activité le 23 octobre 2019, à l'hôtel BestWestern de [Localité 7], par le directeur de région Grand Sud en présence de Mme [C], directrice de territoire Île de France, la salariée invoque les faits suivants:
- le courriel du 28 octobre 2019 intitulé ' convocation rupture conventionnelle' fixée le 5 novembre 2019, adressé par la responsable des ressources humaines sur la boîte mail personnelle de la salariée ' afin d'envisager la rupture conventionnelle' de son contrat et lui précisant qu'elle pouvait se faire assister par une personne de son choix lors de cette négociation,
- la lettre adressée par la salariée le 29 octobre 2019 à la responsable des ressources humaines et au président directeur général du groupe rappelant qu'elle fait suite à un courriel dans lequel elle est convoquée dans les locaux de l'entreprise pour ' envisager la rupture conventionnelle de mon contrat, ce qu'elle refuse et les alertant sur les conditions de déroulement de l'entretien qui s'est tenu le 23 octobre 2019,
- la suppression de son nom sur la liste des collaborateurs de la société le 30 octobre 2019, ce qui est confirmé par Mme [I] selon une attestation certes dactylographiée puis scannée mais signée et complétée par une pièce d'identité, de sorte que ce témoignage vient corroborer la copie de la liste dessalariés d'Île de France qui ne comprend plus le nom de la salariée le 30 octobre 2019,
- la connaissance par des salariés de la société du licenciement deMme [E] avant la notification par l'employeur de la lettre de licenciement, Mme [I] indiquant dans son attestation que ' [M] ma collègue d'[Localité 5] regarde tous les lundis mes dossiers dans ARC. Et là elle me dit qu'[D] [ Mme [E]] n'est plus dans l'effectif, elle n'est plus dans la liste des collaborateurs! [T] est venu manger chez moi en novembre, il m'a dit tu es au courant, ils ont viré [D] ! Je lui dis à bon !elle a juste refusé la rupture conventionnelle!'.
- l'absence d'accès à sa boîte mail professionnelle et au logiciel ACR, ses codes étant invalides, ce qui ressort de son message adressé à un représentant du personnel le 30 octobre 2019 et du courriel du 4 novembre 2019 adressé de sa boîte mail personnelle à la responsable des ressources humaines, laquelle lui a répondu que le service informatique prenait contact avec la salariée.
Par courriel du 25 novembre 2019 produit au dossier par l'employeur, la salariée indique à Mme [C] qu'elle ne peut pas ouvrir un fichier et que sa ' connexion google est bloquée depuis que l'on m'a retiré les accès ARC fin octobre', la salariée ayant cependant retrouvé l'usage de sa boîte mail professionnelle puis un accès à google Sheets au plus tard début décembre 2019.
La concomitance entre la suppression de la messagerie professionnelle de la salariée le 30 octobre 2019 et l'entretien du 23 octobre 2019, au cours duquel l'employeur a informé la salariée de ce qu'illui proposait une rupture conventionnelle, proposition confirmée par courriel du 4 novembre 2019 envoyé sur la messagerie personnelle de la salariée qui n'était cependant plus en arrêt de travail, caractérise la volonté de l'employeur, dès cette date, de mettre fin à la relation professionnelle avant tout entretien préalable au licenciement. A ce titre, il importe peu que la boîte mail professionnelle de la salariée ait été rétablie ultérieurement et qu'une partie de ses accès aux outils de travail lui ait été restituée, plus d'un mois après leur suppression, à la demande d'une responsable de la salariée, et quelques jours seulement avant la convocation de la salariée à un entretien préalable en vue d'un licenciement.
Si l'employeur justifie que la salariée s'est connectée au logiciel ARC les 25, 26 et 28 octobre 2019, la salariée invoque la suppression de ses codes d'accès à la fin du mois d'octobre 2019 et l'employeur n'établit pas que la salariée a consulté ce logiciel avant le 6 décembre 2019.
Enfin, la suppression de la salariée de la liste des collaborateurs, également concomittante à la suppression de ses outils informatiques ainsi que la connaissance, par au moins trois salariés de l'entreprise, dès le mois de novembre 2019 de ce que la salariée devait être licenciée, la rupture étant intervenue le 19 décembre 2019, établissent que l'employeur avait pris auparavant sa décision de licencier la salariée qui a refusé la rupture conventionnelle proposée à la fin du mois d'octobre 2019.
Ces faits caractérisant l'existence d'un licenciement verbal, lequel s'analyse dès lors, par voie d'infirmation, en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien fondé de l' insuffisance professionnelle reprochée à la salariée.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée sollicite d'une part l'infirmation de la décision des premiers juges ayant fixé à la somme de 2 947,60 euros bruts la moyenne des salaires et d'autre part la fixation à la somme de 3 626 euros bruts dans le dispositif de ses conclusions tout en mentionnant la somme de 3 146,94 euros dans la partie ' Discussion' de ses conclusions, l'employeur retenant un salaire de référence qui s'élève à 2 873 euros bruts.
Les parties s'accordent à calculer le salaire de référence d'après les douze derniers mois travaillés, sauf à avancer, comme l'effectue à juste titre la salariée, le premier mois du décompte à novembre 2018 jusque octobre 2019 pour ne pas prendre en compte le mois de novembre 2019 (retenue sur salaire des arrêts maladie du mois précédent par l'employeur).
Contrairement à ce qu'indique l'employeur, la salariée n'a pas retenu chaque mois dans le salaire brut le montant du forfait alloué par l'employeur pour l'usage par la salariée de son véhicule personnel à titre professionnel et qui s'élève à 750 euros.
En revanche, la salariée a régulièrement pris en compte le salaire brut mensuel de base ainsi que les primes mensuelles et trimestrielles pour calculer le salaire de référence qui s'élève ainsi à la somme de 3 146,94 euros bruts.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, Mme [E] ayant acquis une ancienneté de deux années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois mois et trois mois et demi de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (3 146,94 euros bruts), de son âge (41 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de ce qu'elle ne produit aucune information sur sa situation et le montant de ses revenus après la rupture, il y a lieu de condamner la société Finvens à lui payer la somme de 9 500 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Enfin, il convient en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions d'ordre public sont dans le débat, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas présent, à l'appui des faits allégués de harcèlement moral et au titre duquel elle n'a pas sollicité la nullité du licenciement, la salariée invoque le licenciement prononcé dans des circonstances particulièrement brutales et vexatoire avec une mise à l'écart et une annonce publique de la rupture du contrat de travail pour des raisons étrangères à la relation de travail qu'elle a très mal vécues, ce qui lui a généré un préjudice moral important avec nécessité d'une prise en charge médicamenteuse.
Le licenciement de la salariée, dont la cour a précédemment retenu qu'il était injustifié, ' ne présente aucun caractère brutal ou de vexatoire, la salariée n'alléguant aucun autre moyen que le caractère verbal et injustifié du licenciement à l'appui de cette demande.
En revanche, il a été établi sa mise à l'écart après son refus de rupture conventionnelle et avant la notification de la rupture par la suppression de ses accès informatiques du jour au lendemain, ainsi que l'information anticipée de son licenciement donnée par l'employeur à des collaborateurs de la société.
La salariée a été en arrêt de travail du 25 au 31 octobre 2019 et justifie de la prise d'un traitement médical de type anxiolitique à compter du 15 novembre 2019.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral susceptible d'avoir eu pour effet une dégradation de l'état de santé de la salariée.
Il revient dès lors à l'employeur de prouver que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement moral, ce qui n'est pas le cas.
L'employeur ne justifiant pas que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement moral, en conséquence, par voie d'infirmation du jugement, il conviendra de dire que le harcèlement moral est établi et l'employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la salariée la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel, l'employeur étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E] de sa demande de rappel de salaire,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Finvens à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
- 9 500 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 2 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
ORDONNE le remboursement par la société Finvens aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [E] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Finvens à payer à Mme [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel et la déboute de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société Finvens aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffière La Présidente