Cour Administrative d'Appel de Nancy, 28 décembre 2023. 21NC01541
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
21NC01541
Date de décision :
28 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2100616 du 5 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nancy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, M. A, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par une décision du 7 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a maintenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () "
2. M. A, ressortissant centrafricain, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 avril 2019 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 8 février 2021, fait obligation à M. A de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel celui-ci pourra être reconduit. Par un jugement n° 2100616 du 5 mai 2021, dont le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2100874 du 7 avril 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de ce dernier dans un délai de deux mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. En exécution de ce jugement, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. A, le 28 avril 2022, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision statuant à nouveau sur sa demande, valable jusqu'au 27 octobre 2022. La décision de délivrance de ce document a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 8 février 2021 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 28 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : C. WURTZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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