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Tribunal Administratif de Nice, 25 août 2023. 2302424

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2302424

Date de décision :

25 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme C A B a saisi le tribunal d'un litige relatif à une demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Une demande de régularisation a été adressée à Mme A B le 25 mai 2023, lui demandant de produire, d'une part, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision ou l'acte qu'elle entend attaquer, ou si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration et, d'autre part, en application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai d'un mois, la réponse donnée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3.D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 4.En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est la seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. A défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 5.Mme A B demande au tribunal l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Toutefois la requérante aurait dû introduire un recours administratif auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes avant de saisir la juridiction administrative. Une demande de régularisation a été adressée à Mme A B le 25 mai 2023, lui demandant de produire dans le délai d'un mois, d'une part, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision ou l'acte qu'elle entend attaquer ou la preuve du dépôt de sa demande auprès de l'administration et, d'autre part, en application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, la réponse donnée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. Par suite, Mme A B ne justifiant avoir produit la copie de la décision qu'elle entend attaquer ni, avoir préalablement, formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, le recours administratif prévu par les dispositions précitées au point 3, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Nice, le 25 août 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.

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