Cour de cassation, 06 mars 1979. 77-14.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-14.606
Date de décision :
6 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, la société Europe Vibration, propriétaire du brevet 70.040.79, déposé le 5 février 1970, concernant une cuve destinée à équiper les machines de distribution automatique, estimant que la société "Les applications de la vibration" (A.D.V.) avait fabriqué des appareils contrefaisants, a fait procéder à la saisie d'un de ces modèles et l'a assignée en contrefaçon ;
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'avoir déclaré nul le brevet de la société Europe Vibration pour défaut de nouveauté alors que, selon le pourvoi, l'arrêt ne caractérise pas la divulgation d'un brevet tenu pour valable, en soi par la vente préalable d'un unique spécimen neuf jours avant le dépôt du brevet ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de la société Europe Vibration ni de l'arrêt attaqué, que celle-ci ait soutenu devant la Cour d'appel le moyen qu'elle présente aujourd'hui devant la Cour de cassation ; que nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen est comme tel irrecevable ;
Attendu que pour débouter la société Europe Vibration de son action en nullité du brevet n. 7.023.738, déposé le 26 juin 1970 par la société A.D.V., concernant des perfectionnements apportés aux cuves des appareils de manutention à rampe hélicoïdale, la Cour d'appel, par adoption de motifs, après avoir justement retenu de ces constatations que les éléments de l'invention litigieuse formaient une combinaison valable, s'est bornée à énoncer que les revendications du brevet A.D.V. présentaient un caractère inventif ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans avoir recherché si l'invention ne découlait pas de manière évidente de l'état de la technique, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais dans la limite des deuxième et troisième branches du moyen, l'arrêt rendu entre les parties le 16 juin 1977 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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