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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-16.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.715

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Renée B., née D., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Michel B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme B., née D., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, pour prononcer, sur la demande du mari, le divorce pour rupture prolongée de la vie commune des époux B.-D., l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, relève par motifs propres et adoptés la date du mariage, retient que si Mme D. soutient notamment que le divorce aura pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité en la condamnant à faire face, seule, à ses problèmes de santé que, l'âge venant, elle aura de plus en plus de mal à surmonter, elle ne justifie pas avoir un état de santé déficient et ses craintes concernant un état de santé à venir ne s'appuient que sur ses affirmations, et énonce que le prononcé du divorce ne fait qu'entériner une situation de fait déjà ancienne et n'aggrave pas la situation de la femme ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation relative aux convictions morales de Mme D. et qui a pris en considération l'influence de l'âge de celle-ci sur son état de santé et la durée du mariage, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en estimant que le divorce n'aurait pas, pour Mme D., des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que, pour rejeter la demande de l'épouse tendant à obtenir, en cas de prononcé du divorce, outre le versement d'une pension alimentaire, l'usufruit, sa vie durant, de la part de propriété de son mari sur un immeuble commun, la jouissance du mobilier garnissant les lieux et la condamnation de M. B. au paiement de la moitié des charges de copropriété et de travaux relatifs à cet appartement, la cour d'appel, après avoir analysé les ressources et les charges de chacun des époux, énonce, au vu de ces éléments, que M. B. accomplira ses obligations au titre du devoir de secours par le paiement d'une pension mensuelle, à l'exclusion de tout autre avantage ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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