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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 août 2023. 21BX01021

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

21BX01021

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises à leur charge au titre des années 2014, 2015 et 2016, pour un montant total de 26 097 euros. Par un jugement n° 1801970 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Pruvost, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1801970 du 7 janvier 2021 ; 2°) à titre principal, de prononcer le dégrèvement de la totalité des droits, intérêts de retard et majorations en litige ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation de la reprise du report des réductions d'impôt pour les années 2014, 2015 et 2016 et de constater le report des réductions d'impôt d'un montant de 33 333 euros pour chacune des années 2014, 2015 et 2016 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, M et Mme A B, représentés par Me Pruvost, déclarent se désister de l'action engagée. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. M. et Mme A B ont déclaré se désister de l'action engagée devant la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. et Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-ouest. Fait à Bordeaux, le 29 août 2023. La présidente de la 5ème chambre, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 21BX01021

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