Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°395/2023
N° RG 20/06164 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RFNH
M. [M] [H]
C/
S.A.S. KANGOUROU
Copie exécutoire délivrée
le : 09/11/2023
à : Me KERMEUR
Me BOMMELAER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [H]
né le 18 Mai 1986 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Elodie AYRAL, Plaidant, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me BLANCHIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. KANGOUROU immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 478 588 700, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ARNOUX, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien DUFFOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [H] a été mis à la disposition de la société Kangourou, qui a pour activité la pose de signalisation routière, selon plusieurs contrats de mission conclus avec la société Proman puis avec la société Awel, entreprises d'intérim, entre les mois de novembre 2013 et juillet 2017 au motif d'un accroissement temporaire d'activité.
M. [H] a été affecté aux établissements de [Localité 7], de [Localité 8] et de [Localité 6] et il a travaillé :
- Sur l'année 2013 : 11 jours,
- Sur l'année 2014 : 24 jours,
- Sur l'année 2015 : 101 jours,
- Sur l'année 2016 : 82 jours,
- Sur l'année 2017 : 91 jours.
***
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 06 novembre 2018 afin de voir :
- Requalifier l'ensemble des contrats précaires en un contrat à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2013 ;
- Indemnité de requalification 2.048,77 euros nets ;
- Dire et juger que la rupture des relations contractuelles produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12.292,62 euros nets de CSG et de CRDS ;
- Indemnité de préavis 4.097,54 euros bruts ;
- Congés payés y afférents 409,75 euros bruts ;
- Indemnité légale de licenciement 1.616,24 euros ;
- Remise d'une attestation pôle emploi, d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
- Se réserver la faculté de liquider l'astreinte ;
- Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 048,77 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros ;
- Exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 ;
- Condamnation de la société Kangourou aux entiers dépens.
La SAS Kangourou a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger que l'action en requalification de la relation intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 18 novembre 2013 au 12 février 2017 est prescrite.
- Dire et juger que M. [H] n'est plus recevable à contester la rupture de la relation de travail intérimaire intervenue le 28 juillet 2017.
En conséquence,
- Le débouter de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Juger que Monsieur [H] n'est pas fondé à solliciter des documents de rupture.
Sur le fond,
- Débouter M. [H] de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire,
- Dire et juger que Monsieur [H] n'est pas fondé à solliciter une requalification de la relation de travail à durée indéterminée au-delà du 13 février 2017.
- Dire et juger que l'indemnité de préavis serait égale à la somme de 1.204,38 euros outre les congés payés y afférents à la somme de 102,43 euros bruts.
- Dire et juger que Monsieur [H] n'est pas fondé à solliciter une indemnité de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail supérieure à un mois de salaire soit la somme de 2048,77 euros nets.
En tout état de cause,
- Dire et juger que Monsieur [H] n'est pas fondé à solliciter la requalification de la relation de travail au 18 novembre 2013 dès lors qu'i1 ne justifie pas d'avoir travaillé pour la société Kangourou du mois de mars 2014 au mois de janvier 2015.
- En conséquence et à titre infiniment subsidiaire, la requalification ne saurait remonter au 14 février 2015.
Par jugement en date du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que vu les dispositions de l'article L1471-1 du code du travail, l'action en requalification de la relation intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 18 novembre 2013 au 12 février 2017 est prescrite.
- Dit et jugé que M. [H] n'est plus recevable à contester la rupture de la relation de travail intérimaire intervenue le 28 juillet 2017.
- Dit et jugé que M. [H] n'est pas fondé à solliciter la requalification de la relation intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée.
- Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
***
M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 mars 2021, M. [H] demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau
- Juger l'ensemble des demandes non prescrites ;
- Requalifier l'ensemble des contrats précaires en un contrat à durée indéterminée à effet au 18 novembre 2013 ;
- Juger que la rupture des relations contractuelles produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Kangourou à lui payer les sommes suivantes:
- 2 048,77 euros nets à titre d'indemnité de requalification ;
- 12 292,62 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 097,54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 409,75 euros au titre des congés payés incidents ;
- 1 616,24 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement;
- Condamner la société Kangourou à lui remettre une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision à intervenir sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l'arrêt à partie ;
- Condamner la société Kangourou à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- Mettre les dépens à la charge de la société Kangourou ;
Y additant
- Condamner la société Kangourou à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
M. [H] fait valoir en substance que :
- La prescription biennale applicable ne courait qu'à compter du terme de son dernier contrat, soit le 28 juillet 2017 ; par conséquent, l'action n'est pas prescrite puisqu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 06 novembre 2018 ;
- La réalité de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise lié à la réalisation de chantier n'est nullement démontrée par la SAS Kangourou et le non-respect des délais de carence à plusieurs reprises met en lumière le fait que l'entreprise avait un besoin structurel et non conjoncturel de main d'oeuvre ; par conséquent, le recours au travail temporaire par l'entreprise utilisatrice a eu pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de la SAS Kangourou ;
- La requalification doit intervenir à compter du premier contrat irrégulier, soit au 18 novembre 2013 avec toutes les conséquences qui en découlent ;
- S'agissant de la rupture des relations contractuelles, le dernier contrat conclu a pris fin le 28 juillet 2017 de sorte que la prescription est acquise au plus tard le 24 septembre 2018 soit à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; or M. [H] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 09 avril 2018 de sorte que cette demande a produit un effet interruptif ; en tout état de cause, la demande de requalification et la contestation de la rupture étant des demandes indissociables, il conviendrait de leur appliquer une prescription unifiée, soit 2 ans à compter du terme du dernier contrat ;
- Compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée produisant ses effets au 18 novembre 2013, la cessation des relations contractuelles en juillet 2017 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts et l'indemnité compensatrice de préavis.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 11 juin 2021, la SAS Kangourou demande à la cour d'appel de:
- Confirmer le jugement entrepris.
En conséquence,
- Débouter M. [H] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que M. [H] n'est pas fondé à solliciter une requalification de la relation de travail à durée indéterminée au-delà du 13 février 2017.
- Dire et juger que l'indemnité de préavis serait égale à la somme de
1 204,38 euros outre les congés payés y afférents à la somme de 102,43 euros bruts.
- Dire et juger que M. [H] n'est pas fondé à solliciter une indemnité de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail supérieure à un mois de salaire soit la somme de 2 048,77 euros nets.
En tout état de cause,
- Dire et juger que M. [H] n'est pas fondé à solliciter la requalification de la relation de travail au 18 novembre 2013 dès lors qu'il ne justifie pas d'avoir travaillé pour la société Kangourou du mois de mars 2014 au mois de janvier 2015.
- En conséquence et à titre infiniment subsidiaire, la requalification ne saurait remonter au 14 février 2015.
La SAS Kangourou fait valoir en substance que :
- M. [H] ne peut solliciter une requalification de la relation de travail au 18 novembre 2013 ; aucun contrat n'ayant été signé entre le 21 octobre 2016 et le 13 février 2017, la requalification ne pourrait concerner que les contrats conclus à compter du 13 février 2017 ;
- M. [H] ayant introduit son action le 06 novembre 2018, l'action relative aux indemnités de rupture est prescrite ; la demande d'aide juridictionnelle ne peut interrompre la prescription dès lors qu'elle a été présentée le 09 avril 2018, soit plus de deux ans après l'expiration du délai de prescription dont le point de départ se situe au 24 février 2014.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 mai 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 19 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la requalification des contrats de mission
1-1 Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.
La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription.
En l'espèce, le terme du dernier contrat de mission date du 28 juillet 2017 et M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête datée du 06 novembre 2018, de telle sorte que l'action engagée par le salarié n'est pas prescrite.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
1-2 Sur le fond
Il résulte de l'article L. 1251-5 du code du travail que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
L'article L. 1251-6 du même code dispose : 'Il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans les cas suivants :
[...] 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;'
Suivant l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat de mission, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l'espèce, outre le jugement querellé (pièce n°2), la SAS Kangourou se borne en cause d'appel à produire (pièce n°1) un courrier de M. [N] [B], directeur de la SAS Awel 35, attestant que : 'Monsieur [H] [M] nous avait effectivement informé de son embauche en contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'entreprise Kangourou en septembre 2017.
L'entreprise Kangourou nous avait également informé du souhait de le recruter en contrat de travail à durée indéterminée à partir de cette date.'.
Ce faisant, la société ne produit aucun élément objectif permettant de démontrer que l'ensemble des contrats de mission répondait à un accroissement temporaire d'activité, en conformité avec les dispositions légales susvisées.
Pour sa part, M. [H] verse aux débats 72 contrats de mission conclus pour la période du 18 novembre 2013 au 28 juillet 2017, mentionnant systématiquement comme motif de recours : 'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise' (pièce n°3 à 74).
Il doit être observé que si l'appelant ne conteste, ni ne confirme avoir reçu une proposition d'embauche de la SAS Kangourou, pour autant, la société ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité du motif énoncé dans les contrats de mission successifs.
Dès lors, il est acquis que M. [H] a été engagé pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la SAS Kangourou.
En l'absence d'élément permettant de prouver la réalité de l'accroissement temporaire d'activité du 18 au 22 novembre 2013 (pièce n°3 salarié), le contrat de mission initial doit être déclaré irrégulier, de sorte que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2013.
Par l'effet de la requalification des contrats de mission, le salarié est en effet réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat de mission irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date, même si des périodes d'inactivité ont séparé les contrats de mission.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de requalification de la relation intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée.
1-3 Sur l'indemnité de requalification
Il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail que si le juge fait droit à la demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le salaire de référence de M. [H] étant fixé à 2 048,77 euros, il y a lieu de condamner la SAS Kangourou au paiement de la somme de 2 048,77 euros nets à titre d'indemnité de requalification.
2- Sur la rupture du contrat de travail
2-1 Sur la prescription
En application de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le nouveau délai de prescription de douze mois est applicable à compter du 23 septembre 2017 aux demandes présentées dans une instance introduite postérieurement à la publication de l'ordonnance, portant sur la rupture du contrat de travail et s'applique aux actions non prescrites à cette date, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 23 septembre 2017, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit deux ans.
En l'espèce, le dernier contrat de mission a pris fin le 28 juillet 2017 et M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 06 novembre 2018.
Il doit être observé que M. [H] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 09 avril 2018 (pièce n°78), soit antérieurement au 23 septembre 2018.
En application de l'article 38 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret no 2007-1142 du 26 juillet 2007 aujourd'hui abrogé, mais dont l'économie a été reprise par l'article 43 du décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de prescription et un nouveau délai de même durée court à compter de la date de son admission.
Dès lors, la saisine du bureau d'aide juridictionnelle le 09 avril 2018 ayant interrompu le délai de prescription, l'action introduite par M. [H] le 06 novembre 2018 n'est pas prescrite.
Le jugement entrepris sera également infirmé sur ce point.
2-2 Sur le fond
Eu égard à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec effet au 18 novembre 2013, la rupture de la relation de travail intervenue sans motif et sans formalisation d'une lettre de licenciement, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ayant une ancienneté de plus de deux ans au moment de la rupture du contrat de travail, M. [H] devait bénéficier d'un préavis de deux mois, en application des dispositions de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 dont il n'est pas contesté qu'elle s'applique à la société Kangourou, dispositions au demeurant conformes à celles de l'article L1234-1 du code du travail, correspondant, sur la base d'un salaire de référence de 2.048,77 euros brut, à une indemnité compensatrice de préavis de 4.097,54 euros.
Avec une ancienneté de 3 ans, 11 mois et 10 jours à l'expiration du préavis de deux mois, le salarié est aussi en droit de percevoir une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article R1234-2 dans sa rédaction applicable au litige, s'élevant à 1.616,24 euros.
Dès lors, la société Kangourou sera condamnée à payer à M. [H] les sommes suivantes:
- 1 616,24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 097,54 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 409,75 euros brut au titre des congés payés afférents.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, s'agissant d'un salarié qui comptait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés, M. [H] est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale au minimum aux six derniers mois de salaire, correspondant à la somme de 12.292,62 euros, que la société Kangourou sera condamnée à lui payer.
En application de l'article L1235-4 du code du travail, la société Kangourou sera condamnée à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées à M. [H] dans la proportion d'un mois.
3- Sur l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, il convient de faire droit à la demande de M. [H], sauf s'agissant du prononcé d'une astreinte.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Kangourou, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner la société Kangourou à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir de la SAS Kangourou fondée sur la prescription;
Requalifie l'ensemble des contrats de mission en vertu desquels M. [H] a été mis à disposition de la société Kangourou entre le 18 novembre 2013 et le 28 juillet 2017, en contrat à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2013;
Condamne la SAS Kangourou à verser à M. [H] les sommes suivantes :
- 2 048,77 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 1 616,24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 097,54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 409,75 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 292,62 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS Kangourou à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, Pôle emploi, les allocations servies à M. [H] à l'issue de la rupture du contrat de travail, dans la proportion d'un mois ;
Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Déboute la SAS Kangourou de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Kangourou à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Kangourou aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président