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Cour de cassation, 10 avril 1997. 96-81.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.232

Date de décision :

10 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE , du 25 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre Marcellin Z... des chefs de faux en écriture, abus de confiance, escroquerie, abus de pouvoir par mandataire de justice et violation du secret professionnel, a dit n'y avoir lieu à suivre ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 2 juillet 1992 portant désignation de juridiction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 191, 575, alinéa 2, 6°, 591 et 592 du Code de procédure pénale, 593 et 595, 3°, du nouveau Code de procédure civile et 6 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que , arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile d'Henri A... ; "aux motifs que les observations formulées par le conseil d'Henri A..., bien que non qualifiées juridiquement, peuvent s'apparenter à une interrogation sur la partialité d'un magistrat ayant concouru antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la Soguadeva, dont Henri A..., aujourd'hui partie civile, était le dirigeant, voire à une récusation qui ne satisfait pas, toutefois, aux exigences légales (cf. l'arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa); que "cette situation, soulevée par le conseil d'Henri A..., ne constitue pas, toutefois, une cause d'incompatibilité, et donc un motif d'abstention pour le magistrat concerné" (cf arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; "alors que le magistrat qui a siégé dans un litige civil ne peut siéger dans un litige répressif qu'à la condition que les faits que les deux litiges mettent en cause soient différents; que les faits, sur lesquels a porté le litige civil dans lequel l'un des magistrats composant la chambre d'accusation de l'espèce a statué, sont identiques à ceux sur lesquels cette juridiction avait à connaître comme juge répressif; qu'il s'agissait, dans les deux cas, de dire si l'acte accompli par Marcellin Z... et argué de faux justifiait le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Soguadeva; que, du reste, si Henri A... avait obtenu gain de cause devant le juge répressif, il aurait pu, par application de l'article 595, 3°, du nouveau Code de procédure civile, demander la révision, et, partant, la rétractation de la décision prononçant la liquidation judiciaire de la société Soguadeva; qu'en prononçant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Henri A..., ancien dirigeant de la société Soguadeva, a porté plainte avec constitution de partie civile contre Marcellin Z..., maire de la commune de Sainte-Anne, notamment pour avoir adressé à l'administrateur judiciaire de la société une lettre du 14 décembre 1989 qu'il prétendait fausse ; Attendu qu'Henri A... a soutenu verbalement devant la chambre d'accusation que le président de cette juridiction était empêché de siéger au motif qu'il avait participé à une décision de conversion en liquidation judiciaire du redressement judiciaire de la société Soguadeva, rendue par la juridiction commerciale sur le fondement de la pièce arguée de faux dans sa plainte ; Attendu que, pour écarter cette exception, les juges énoncent que les observations formulées - au demeurant sous forme interrogative - par l'avocat de la partie civile ne sont pas qualifiées juridiquement et ne constituent ni une cause d'incompatibilité ni une récusation répondant aux exigences légales; qu'ils relèvent, en outre, que la décision commerciale précitée est fondée sur d'autres éléments que la pièce litigieuse, notamment sur l'absence d'activité et d'actif de l'entreprise ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, la juridiction commerciale n'ayant pas été amenée à se prononcer sur l'authenticité du document précité, il n'existait, pour le magistrat concerné, aucune cause d'incompatibilité ni de motif justifiant son abstention, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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