Tribunal Administratif de Rouen, 21 novembre 2022. 2203681
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2203681
Date de décision :
21 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. et Mme B, représentés par la SELAFA Cabinet Cassel, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 inscrivant leur fils A en 5ème position sur la liste supplémentaire pour une affectation au lycée professionnel Pierre et Marie Curie de Bolbec en CAP équipier polyvalent de commerce, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'Education nationale d'affecter leur fils dans ce CAP, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de sa requête, tout en maintenant leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B.
Article 2 :Les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 21 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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