Texte intégral
07/03/2024
ARRÊT N° 55/24
N° RG 22/01046 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVRC
R. BONHOMME
Décision déférée du 15 Février 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00853)
NA/MP
CAF HAUTE-GARONNE
C/
[M] [P] épouse [I]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CAF HAUTE-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [T] [V] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [M] [P] épouse [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Joris MORER de la SELEURL MORER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [P] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne un indu à hauteur de 4.171,44 euros correspondant à une allocation de soutien familial (ASF) versée pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 et un indu à hauteur de 3.917 euros correspondant à une majoration pour parent isolé (MPI) versée pour la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020.
La commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne a rejeté les recours par décisions du 8 juin 2021.
Par requête du 11 septembre 2021, Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse de ses contestations.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
- annulé les indus d'ASF et de MPI pour la période du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2020,
- déclaré les indus bien fondés pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020,
- ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur le caclul du montant des indus litigieux.
La CAF de la Haute- Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 mars 2022.
La CAF de la Haute- Garonne demande l'infirmation du jugement, et la condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 6.741,93 euros, outre 200 euros au titre des frais irrépétibles. Elle conclut également au rejet de l'appel incident. Elle rappelle que l'attribution des prestations d'ASF et de MPI sont subordonnées à la condition d'isolement du bénéficiaire, et soutient que Mme [P] ne remplissait plus cette condition à compter du 30 décembre 2019, date de son mariage avec M.[I]. Elle expose qu'une séparation géographique ne saurait remettre en cause le mariage et ne justifie pas le maintien de la personne en situation d'isolement. Elle précise que des retenues ont été effectuées sur les prestations servies à l'allocataire, venant en déduction de sa créance au titre de l'indu.
Mme [P]-[I] demande confirmation du jugement en ce qu'il a annulé les indus pour la période du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2020, et son infirmation en ce qu'il a déclaré les indus bien fondés pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020. Elle demande l'annnulation de l'ensemble des indus et paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir qu'elle assumait seule la charge de ses enfants, et expose qu'après son arrivée en France, son mari n'était pas en mesure de travailler de sorte qu'elle a continué à avoir l'entière charge du foyer.
MOTIFS
L'article R 523-5 du code de la sécurité sociale prévoit que 'l'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit maritalement. Le versement de l'allocation peut être repris si le parent justifie vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette justification'.
Le tribunal retient à juste titre qu'il résulte de ces dispositions, et spécialement de la deuxième proposition de cet article, que la condition déterminante de l'attribution de l'allocation de soutien familial réside dans le fait pour un parent de vivre seul avec ses enfants, sans le secours de l'autre parent. La cour de cassation a retenu cette solution notamment dans un arrêt du 16 février 2012 (10-24.452).
Mme [P] indique en l'espèce que jusqu'à l'arrivée en France, le 17 octobre 2020, de M.[I], avec qui elle s'est mariée en Algérie le 19 décembre 2019, elle vivait seule avec ses trois enfants handicapés issus de deux précédentes unions, sans percevoir de la part de leurs pères respectifs de contribution à leur entretien. Ces faits ne sont pas contestés par la CAF de la Haute- Garonne.
Le seul fait que Mme [P] se soit mariée en décembre 2019, le mariage étant transcrit en France en mars 2020, n'a pas d'incidence sur ses droits de parent isolé, dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme [P] n'a pas cessé de vivre seule avec ses enfants issus de précédentes unions, et de pourvoir seule à leur entretien, jusqu'à l'arrivée en France de M.[I], le 17 octobre 2020.
En revanche, du seul fait qu'à compter d'octobre 2020, elle ne vivait plus seule avec ses enfants, mais également avec son mari, M.[I], peu important la situation professionnelle et financière de celui-ci, Mme [P] ne remplissait plus les conditions d'attribution de l'allocation de soutien familial et de la majoration pour parent isolé.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, ni l'appel principal de la CAF de la Haute- Garonne ni l'appel incident de Mme [P] n'étant fondés.
Les parties sont renvoyées devant le tribunal judiciaire pour la liquidation de l'indu correspondant à la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.
Les dépens d'appel sont à la charge de la CAF de la Haute- Garonne.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 février 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la CAF de la Haute- Garonne doit supporter les dépens d'appel;
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire pour la liquidation de l'indu correspondant à la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 .
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN .
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