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Cour de cassation, 20 septembre 1993. 92-86.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.503

Date de décision :

20 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Philippe, - Y... Clément, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1992, qui, pour homicide involontaire et contraventions connexes au Code de la route, a condamné le premier à l'annulation de son permis de conduire pour une durée de 3 ans, à titre de peine principale et à une amende de 10 000 francs pour le délit, à 2 amendes de 2 000 francs chacune pour les contraventions, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 5, 43-1, 319 du Code pénal, L. 14 alinéa 1-2 , L. 15 I, L. 16 du Code de la route, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable du délit d'homicide involontaire ainsi que des contraventions de franchissement de ligne continue et d'approche d'une intersection de route sans précaution et sans modération de l'allure et l'a en conséquence condamné pour le délit, à titre de peine principale à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter la délivrance d'un nouveau avant un délai de trois ans, 10 000 francs d'amende et 2 amendes de 2 000 francs chacune pour les contraventions connexes ; "aux motifs qu'il résulte des traces de freinage du véhicule 205 Peugeot, que le choc s'est produit sur la voie de droite alors que le véhicule était à droite du cyclomoteur, les dommages du véhicule se situant à l'avant gauche, que le prévenu a reconnu qu'il venait de dépasser un véhicule après le rond-point du Buck alors qu'à cet endroit une ligne continue longitudinale était matérialisée sur le sol, de sorte qu'il ne saurait solliciter sa relaxe de ce chef ; qu'il a reconnu en outre avoir circulé à 100 kilomètres/heure alors que, titulaire d'un permis de conduire depuis moins d'un an, il ne devait pas dépasser 90 kilomètres/heure ; que les traces de freinage de 80 mètres de son véhicule confirment une vitesse largement excessive ; que M. X... est décédé des conséquences de l'accident ; que les contraventions de franchissement de ligne continue et d'approche d'une intersection de route sans précaution et sans modération de l'allure sont donc établies à l'égard de Philippe Y... ; que l'accident et le décès de M. X... sont bien dus pour partie à l'excès de vitesse et à l'approche imprudente du carrefour par le prévenu qui n'a pas été maître de son véhicule ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité et de réformer sur les peines, pour tenir compte du comportement anti-social grave qui a été celui du prévenu et de sa dangerosité au volant d'un véhicule ; "alors que la règle du non-cumul des peines interdit aux juges de prononcer deux peines pour un fait unique ; que l'arrêt constatant que le décès de M. X..., c'est-à-dire l'homicide involontaire reproché au prévenu, était dû uniquement aux contraventions commises aux dispositions du Code de la route, il en résultait qu'une seule sanction pouvait être prononcée à l'encontre de Philippe Y... ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen et notamment l'article 5 du Code pénal, étant précisé qu'en raison de l'indivisibilité des pénalités, la cassation de l'arrêt doit être totale" ; Sur le moyen en ce qu'il est proposé pour Clément Y... : Attendu que Clément Y..., civilement responsable, est sans qualité à se prévaloir d'une prétendue méconnaissance de prescriptions de l'article 5 du Code pénal, lesquelles n'ont d'incidence que sur les peines prononcées ; D'où il suit que le moyen, en ce qu'il est proposé pour ce demandeur, est irrecevable ; Sur le moyen en ce qu'il est proposé pour Philippe Y... : Attendu qu'en condamnant Philippe Y..., pour les contraventions de franchissement d'une ligne continue et d'approche d'une intersection de routes sans précaution et sans modération de l'allure prévues respectivement par les articles R. 5 et R. 23 du Code de la route, à deux amendes distinctes des peines prononcées du chef d'homicide involontaire, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi dès lors que les premières de ces infractions consistent dans l'inobservation de prescriptions réglementaires tandis que le délit, visé par la poursuite, consiste dans un homicide involontairement causé par cette inobservation ; Qu'en effet, si la règle du non-cumul des peines, édictée par l'article 5 du Code pénal et inapplicable en matière de contraventions, exige cependant qu'une seule peine soit prononcée lorsqu'une contravention et un délit, compris dans la même poursuite, découlent de faits procédant d'une même action coupable, il en est autrement lorsque le délit et la contravention considérée diffèrent en leurs éléments constitutifs ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre en application de l'article L. 131-7 paragraphe 2 du Code de l'organisation judiciaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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