Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10775 F
Pourvoi n° V 15-18.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. M..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...] ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. M... de ses demandes tendant à ce que les contrats à temps partiel conclus avec la société [...] soient requalifiés en contrats à temps plein et que la société [...] soit condamnée à lui verser à ce titre un rappel de salaires avec les congés payés afférents et d'AVOIR conséquemment limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 25.704 euros, celui de l'indemnité de préavis à 11.016 euros et celui des congés payés afférents à 1.101,60 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être écrit et comporter certaines mentions, de sorte que l'absence d'un écrit relatif au temps partiel a pour effet de faire présumer l'existence d'un contrat à temps complet ; qu'il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter, par tous moyens, la preuve qu'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel et que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des explications des parties et de l'examen des pièces produites au débat et notamment les bulletins de salaire et la lettre plainte adressée par M. M... au Procureur de la République le 9 juillet 2010 que M. M... réalisait sa mission de comptable au profit de deux établissements de la société [...], percevait mensuellement deux salaires pour un volume horaire de travail mensuel de 80 heures et se considérait « comme titulaire d'un contrat de travail indéterminée à temps partiel depuis le 1er avril 1995 » ; qu'il convient de considérer à ce stade que ces éléments matériels objectifs permettent de caractériser l'apparence de contrats de travail à temps partiel s'agissant de la durée exacte mensuelle convenue d'autant que M. M... n'a jamais prétendu ou fait valoir, depuis son embauche, avoir exécuté un volume d'heures plus important ; que s'agissant du rythme de travail, la cour relève que M. M... se contente d'affirmer qu'il ne pouvait pas le prévoir, sans fournir lui-même la moindre indication sur ses plages horaires et les jours travaillés, ni d'explication sérieuse en réplique aux arguments de la société [...] sur les autres emplois qu'il occupait parallèlement ; qu'il résulte des attestations établies par deux salariés de la société [...], dont le lien de subordination avec l'employeur ne suffit pas à leur faire perdre leur valeur probante, que M. M... se présentait sur le site de Manosque 2 ou 3 jours par semaine ; que par leur nature et leurs spécificités, il n'est pas contesté que l'accomplissement des missions de chef comptable n'implique pas obligatoirement la détermination de plages horaires et de jours précis de présence de sorte [sic] ; qu'il résulte des pièces produites par la société [...] et notamment le registre des entrées et sorties du personnel, le témoignage de M. L... et les bulletins de salaire établis par la société Château Arnoux Peintures concernant M. M... que T... exerçait les fonctions de comptable au sein de la société Midi Auto depuis octobre 1989 (dont il était toujours salarié au 30 novembre 2012) et au sein de la société Château Arnoux (novembre 1996 à novembre 2010) ; que la cour relève que M. M... ne formule aucune observation sur ces pièces ; qu'il y a lieu de constater que deux comptables travaillaient également pour le compte de la société [...] de façon concomitante à la période d'exécution du contrat de travail de M. M... au sein de cette société ; qu'il résulte de l'examen des pièces fournies en cours de délibéré par M. M... que les documents qu'il produits sont les formulaires préremplis par l'administration fiscale, non complétés, non datés et non signés par M. M..., de sorte qu'ils ne présentent aucune valeur probante sur le montant des revenus effectivement perçus par l'intéressé ; que la cour relève en outre que ne figure pas parmi ces documents la déclaration des revenus 2009 dont la comparaison avec les années postérieures aurait présenté un intérêt certain à l'examen de ses prétentions ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour estime que la société [...] démontre que la durée exacte mensuelle de travail accomplie par M. M... correspondait effectivement au temps partiel tel que rémunéré, que le salarié a, tout au long de la relation contractuelle, pu prévoir son rythme de travail sans être tenu de rester constamment à la disposition de son employeur ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter M. M... de ce chef de prétentions et des demandes y afférentes ; que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. M... et son employeur la société [...] n'ont pas conclu de contrat de travail écrit, ni à l'origine, ni lors de l'extension du temps de travail porté de 60 heures à 80 heures par mois ; que M. M... demande la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, arguant que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit devant mentionner diverses caractéristiques et que l'absence de contrat écrit fait présumer qu'il ait été à temps complet ; qu'il ne s'agit que d'une présomption simple ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la réalité du temps partiel par tout moyen ; que la SA Pedonielli produit les bulletins de salaires mentionnant le temps de travail rémunéré de 60 heures, puis 80 heures mensuelles ; que M. M... n'a jamais contesté ces bulletins et salaires correspondants, ne conteste pas ces bulletins, ni n'affirme et prouve travailler à temps complet ; que par ailleurs, M. M... mentionne par ailleurs travailler à temps partiel ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes juge que le temps effectif de travail de M. M... était bien de 60 heures puis 80 heures mensuelles et qu'il convient de ne pas donner suite à la demande de requalification à temps complet ;
1°) ALORS QUE lorsque le contrat à temps partiel ne mentionne pas la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue, le contrat est présumé à temps complet et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de requalification de M. M... de ses contrats à temps partiel en contrats à temps plein, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié n'avait pas contesté depuis son embauche le volume d'heures mentionné sur ses bulletins de paie, qu'il exerçait des fonctions de comptable au sein de deux autres sociétés, qu'il était attesté qu'il ne travaillait sur le site de Manosque que deux ou trois jours par semaine, que l'accomplissement des missions de chef comptable n'implique pas obligatoirement la détermination de plages horaires et de jours précis et que deux autres comptables travaillaient également pour le compte de la société [...] de façon concomitante à la période d'exécution du contrat de travail de M. M... au sein de cette société ; qu'en statuant pas de tels motifs, impropres à caractériser que l'employeur justifiait de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsque le contrat à temps partiel ne mentionne pas la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue, le contrat est présumé à temps complet et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de requalification de M. M... de ses contrats à temps partiel en contrats à temps plein, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié n'avait pas contesté depuis son embauche le volume d'heures mentionné sur ses bulletins de paie, qu'il exerçait des fonctions de comptable au sein de deux autres sociétés, qu'il était attesté qu'il ne travaillait sur le site de Manosque que deux ou trois jours par semaine, que l'accomplissement des missions de chef comptable n'implique pas obligatoirement la détermination de plages horaires et de jours précis et que deux autres comptables travaillaient également pour le compte de la société [...] de façon concomitante à la période d'exécution du contrat de travail de M. M... au sein de cette société ; qu'en statuant pas de tels motifs, impropres à caractériser que l'employeur justifiait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
3°) ALORS QUE lorsque le contrat à temps partiel ne mentionne pas la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue, le contrat est présumé à temps complet et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de requalification de M. M... de ses contrats à temps partiel en contrats à temps plein, la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que le salarié n'apportait pas la moindre indication sur ses plages horaires et les jours travaillés, qu'il ne justifiait pas des revenus perçus au cours des années litigieuses et qu'il n'avait pas produit la déclaration de revenus 2009, et par motif adopté, que le salarié ne prouvait pas avoir travaillé à temps complet ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.
DEUXIEME MOYEN E CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. M... de ses demandes tendant à ce que la société [...] soit condamnée à régulariser sous astreinte le contrat de retraite supplémentaire « cadre article 83 du code général des impôts AXA » dans les termes et conditions ayant précédé la modification intervenue le 1er janvier 2003 et à s'acquitter des cotisations avec intérêts afférentes à ladite régularisation et que la société [...] soit condamnée à verser à M. M... des dommages-intérêts en raison de la modification à des conditions moins avantageuses du contrat de retraite supplémentaire « cadre article 83 du code général des impôts » ;
AUX MOTIFS QUE M. M... explique que la société [...] a souscrit auprès de la compagnie UAP un plan collectif de supplément retraite dans le cadre de l'article 83 du code général des impôts et que ce plan prévoyait l'affiliation de la catégorie du personnel cadre ; qu'il indique que l'employeur a souscrit les 1er juillet 1992 et 1er juillet 1993 des affiliations individuelles au plan collectif et de manière unilatérale suivant contrat AXA du 1er juillet 2003, modifié l'économie de ce supplément de retraite à des conditions moins avantageuses et ce, sans consultation préalable du comité d'entreprise et a minima des intéressés eux-mêmes ; qu'il affirme que s'il a accepté de signer la modification de son contrat d'assurance retraite c'est en raison de l'état de dépendance dans lequel il se trouvait à l'égard de son employeur et à l'engagement de T... de rétablir la situation antérieure à l'issue du contrôle fiscal ; qu'il ajoute qu'à supposer applicable à son égard le contrat souscrit en juillet 2003, l'employeur n'en a pas respecté les termes dans la mesure où les appels de cotisations et les bordereaux d'état récapitulatif de situation font apparaître des cotisations de l'ordre de 1 % alors que les cotisations prévues contractuellement sont de 15 % ; que la société [...] soutient que M. M... a signé la modification du contrat retraite, qu'en sa qualité de comptable il savait parfaitement ce qu'il signait, qu'il n'a jamais contesté les termes de ce contrat ou formulé la moindre observation tout au long de sa période d'exécution ; qu'aux termes des articles 1134 et 1109 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, sauf à démontrer que le consentement de l'une des parties a été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol ; qu'il est constant que M. M... a, le 11 novembre 2003, signé le contrat « retraite entreprise article 83 » après avoir mentionné lu et approuvé ; que la cour relève que M. M... ne fait état, ni ne démontre, l'existence d'un vice du consentement au sens des dispositions légales susvisées, qu'il ne produit par ailleurs aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait subi une pression anormale du seul fait de son lien de dépendance avec la direction de la société ; que s'agissant des conditions dans lesquelles ce contrat a été exécuté, la cour ne trouve dans aucune des pièces communiquées par M. M... les éléments permettant d'étayer ses prétentions relatives au montant des cotisations versées ; qu'il convient dès lors de débouter M. M... de ces chefs de demande et de confirmer le jugement déféré ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SA [...] a modifié le 1er juillet 2003 le contrat de supplément retraite souscrit initialement ; que M. M... soutient qu'il s'agit d'une modification unilatérale de l'employeur, n'ayant pas respecté la procédure et lui produisant un préjudice ; qu'il affirme cependant également avoir accepté cette modification, en lien avec une procédure fiscale en cours, dans la perspective d'un rétablissement ultérieur des conditions initiales ; que considérant que pendant presque 10 ans M. M... n'a pas remis en cause les nouvelles conditions du dit contrat, sur un domaine de sa compétence de chef comptable, le conseil de prud'hommes en déduit qu'il a accepté en toute connaissance de cause cette modification et ne peut remettre en cause sa propre adhésion et ainsi prétendre à des dommages-intérêts ;
1°) ALORS QU'un engagement unilatéral de l'employeur ne peut être modifié au détriment des salariés qu'après une information des instances représentatives du personnel dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations et d'une information individuelle des salariés concernés ; qu'en l'espèce, M. M... faisait valoir que l'employeur avait appliqué à compter du 1er janvier 2003 un contrat de retraite supplémentaire souscrit au profit des cadres auprès de la compagnie AXA moins avantageux que le précédent accord souscrit et qu'il n'en avait pas informé les représentants du personnel ni les salariés de sorte que cette modification du contrat de retraite supplémentaire ne lui était pas opposable ; qu'en déboutant M. M... de ses demandes de régularisation du contrat de retraite supplémentaire et de versement de dommages-intérêts sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait régulièrement modifié son engagement unilatéral en en informant les instances représentatives du personnel et les salariés concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant la dénonciation des engagements unilatéraux ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond, avant d'écarter les prétentions d'une partie, se doivent d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement produites aux débats et soumises à leur examen par cette partie à l'appui de sa prétention ; qu'en l'espèce, M. M... faisait valoir qu'à supposer même que l'accord AXA du 1er janvier 2003 lui soit applicable, l'employeur n'avait pas versé les cotisations prévues par l'accord puisqu'il versait des cotisations à hauteur de 1% du salaire et non de 15 % comme prévu dans l'accord ; qu'en jugeant qu'elle ne trouvait dans aucune des pièces communiquées par M. M... les éléments permettant d'étayer ses prétentions relatives au montant des cotisations versées sans examiner les bulletins de paie dont il ressortait que l'employeur avait appliqué un taux de cotisation de 1 %, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. M... de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2009 au 31 mars 2011 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'il y a lieu de relever que l'employeur qui prend l'initiative de la rupture de la contrat de travail, le rompt ou le considère comme rompu, en dehors de toute manifestation de volonté expresse du salarié tendant à la rupture, doit engager la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, il n'est produit ni lettre de démission, ni lettre de licenciement ; qu'il résulte des explications des parties, des pièces produites et notamment le certificat délivré par la médecine du travail et la prise d'acte en date du 31 mars 2011, que M. M... a été déclaré apte à reprendre ses fonctions le 25 septembre 2009, que toute relation contractuelle a cessé à compter du 28 septembre 2009, que M. M... ne s'est pas manifesté auprès de son employeur avant la prise d'acte afin de solliciter du travail et ses salaires et ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle (arrêts maladie) et professionnelle depuis le 25 septembre 2009, ni aucune pièce de nature à démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur entre le 25 septembre 2009 et le 31 mars 2011 ; que l'examen des lettres datées des 15 et 18 septembre 2009 et de leur accusé de réception révèle que M. M... en a accusé réception, que la société [...] a, dans le cadre du premier courrier, invité M. M... à lui communiquer des documents comptables la concernant et dans le cadre du second, demandé au salarié de justifier de sa situation au regard de son arrêt maladie, précisant que le dernier arrêt maladie se terminait le 11 septembre et qu'elle n'avait reçu aucune prolongation depuis cette date ; que la société [...] lui a, in fine, notifié un avertissement ; qu'il ressort du courrier en date du 8 avril 2011 aux termes duquel la société [...] accuse réception de la prise d'acte, le certificat établi par l'employeur le 31 mars 2011 et les bulletins de salaire établis pour la période du 1er octobre 2009 au 31 mars 2011, que l'employeur a réfuté les faits survenus le 28 septembre 2009, a indiqué que les conditions prévues par l'article L. 4131-1 du code du travail n'étaient pas réunies pour justifier un droit de retrait et que M. M... a été considéré comme bénéficiaire de congés sans solde au cours de la période considérée ; que la lecture de la prise d'acte de la rupture permet de constater que M. M... a fait référence aux propos qu'auraient tenus M. Y... le 28 septembre 2009, à la plainte déposée, a expliqué qu'il avait exercé son droit de retrait en application de l'article L. 4131-3 du code du travail, a « observé qu'il n'avait pas reçu ses salaires et congés payés, ceci constituant une faute supplémentaire » ; que la cour relève que les faits survenus le 28 septembre 2009 tels que décrits par le salarié sont contestés par l'employeur et que les seuls éléments tirés de la procédure pénale (plainte de M. M... et audition de ce dernier par les enquêteurs) ne suffisent pas à en établir la réalité et à justifier « la mise en oeuvre d'un droit de retrait » au sens des dispositions susvisées ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que la société [...] n'a jamais considéré le départ de M. M... comme une démission, que si les griefs invoqués par M. M... à l'appui de sa prise d'acte ne sont certes pas justifiés, il appartenait à la société [...] qui « en a elle-même pris acte le 8 avril 2001 », tout en contestant les motifs, d'engager une procédure de licenciement à compter de cette date ; qu'il convient en conséquence de qualifier la rupture des contrats de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec effet au 31 mars 2011, et de débouter M. M... de sa demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er septembre 2009 et le 31 mars 2011 ainsi que de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur d'établir que le salaire n'était pas dû en raison de l'absence injustifiée du salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter M. M... de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2009 au 31 mars 2011, la cour d'appel a relevé que M. M... ne produisait aucun élément relatif à sa situation personnelle et professionnelle depuis le 25 septembre 2009, ni aucune pièce de nature à démontrer qu'il s'était tenu à la disposition de son employeur entre le 25 septembre 2009 et le 31 mars 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.