Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute n° 24/
N° RG 24/01016 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCCZ
3 copies
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Franck AUCKENTHALER
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 01 juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
SEVERINI PATRIMOINE
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [E] [R] épouse [U]
née le 4 mars 1942 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [J] [U]
né le 7 février 1941 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Franck AUCKENTHALER, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2024, la SAS SEVERINI PATRIMOINE a fait assigner Monsieur et Madame [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de les voir condamnés:
- à titre principal, à laisser accéder son représentant, accompagné de tout technicien de son choix, au terrain sis [Adresse 3], en vue de réaliser les sondages de sol et relevé de végétation nécessaires à l’obtention de son permis de construire, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai
- à titre subsidiaire, à laisser accéder son représentant, accompagné de tout technicien de son choix, au terrain sis [Adresse 3], en vue de réaliser les sondages de sol et relevé de végétation nécessaires à l’obtention de son permis de construire
- en tout état de cause, à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à assumer les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS SEVERINI PATRIMOINE a maintenu ses demandes, et conclu au rejet des prétentions formées par Monsieur et Madame [U].
Elle expose que, suivant compromis de vente du 4 décembre 2019, Monsieur et Madame [U] ont promis de lui vendre une partie détachable de leur terrain situé [Adresse 3], sous différentes conditions suspensives, au prix convenu de 210 000 euros. Elle précise qu’en dépit de la réunion des conditions suspensives, les époux [U] ont refusé de signer l’acte de vente, ce qui l’a contrainte à saisir le Tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a, par jugement du 4 janvier 2022, constaté la perfection de la vente résultant du compris synallagmatique de vente du 4 décembre 2019, et ordonné, sous astreinte, à Monsieur et Madame [U] de procéder à la signature des documents d’arpentage et à la réitération de la vente, décision à l’encontre de laquelle les défendeurs ont interjeté appel. Elle précise avoir déposé le 7 juillet 2023 une demande de permis de construire pour une maison d’habitation, refusée par la commune, laquelle lui a toutefois accordé une prorogation de délai de validité de sa déclaration préalable. Elle expose devoir impérativement procéder à un sondage du sol et à un relevé de la végétation existante sur la parcelle acquise pour pouvoir déposer utilement un projet en conformité avec les prescriptions de la ville, avant le terme de son autorisation de diviser. Elle indique avoir qualité à déposer la demande de permis de construire en application des termes du compromis dont le Tribunal a jugé qu’il valait vente parfaite, et conteste toute litispendance ou connexité avec l’instance pendante en appel, la demande n’ayant au surplus aucune incidence sur la procédure en cours.
Monsieur et Madame [U] ont conclu au rejet des demandes formées par la SAS SEVERINI PATRIMOINE, à titre principal sur le fondement des articles 31 et 32 du Code de procédure civile pour défaut de qualité à agir, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 384 du Code de procédure civile. Ils ont sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Ils exposent que la SAS SEVERINI PATRIMOINE est dépourvue de qualité pour demander un nouveau permis de construire, dès lors qu’elle n’est pas propriétaire du terrain litigieux eu égard à l’appel en cours, et font valoir que le compromis du 4 décembre 2019 l’autorisant à déposer un permis de construire est caduc. Ils arguent en tout état de cause de contestations sérieuses tenant notamment à l’existence des manoeuvres dolosives employées par la SAS SEVERINI PATRIMOINE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le président du tribunal peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Au soutien de sa demande tendant à voir condamner les époux [U] à laisser accéder son représentant, accompagné de tout technicien de son choix, au terrain sis [Adresse 3], en vue de réaliser les sondages de sol et relevé de végétation nécessaires à l’obtention de son permis de construire, la SAS SEVERINI PATRIMOINE verse aux débats la décision de refus du permis de construire en date du 30 août 2023, ainsi que le certificat d’accord tacite de prorogation du délai de validité de l’autorisation d’urbanisme obtenue le 8 janvier 2020, prorogation d’une année supplémentaire prenant effet au terme de la validité de la décision initiale prorogée préalablement d’une année (certificat du 23 décembre 2022).
Elle justifie ainsi de l’expiration du délai de validité de l’autorisation d’urbanisme au 23 décembre 2024, d’où il suit que la condition de l’urgence prévue par l’article 824 du Code de procédure civile est remplie.
S’agissant de la qualité à agir de la SAS SEVERINI PATRIMOINE, contestée par les défendeurs au motif qu’ils ne l’ont pas autorisée à déposer une demande de permis de construire sur leur terrain, il résulte des termes de l’article R 423-1 du Code de l’urbanisme que seul le ou les propriétaires ou une personne autorisée par eux à exécuter les travaux, a qualité pour demander un permis de construire.
Au cas d’espèce, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugement du 4 janvier 2022, constaté la perfection de la vente résultant du compromis synallagmatique de vente du 4 décembre 2019, et ordonné à Monsieur et Madame [U] de procéder à la réitération de l’acte de vente, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
Cette décision, non assortie de l’exécution provisoire, a été frappée d’appel, et est en conséquence dépourvue de force jugée.
La réitération de l’acte de vente n’étant pas intervenue, et la décision déférée n’ayant pas prévu que le jugement vaudra lui-même vente à défaut de réitération dans le délai imparti, la SAS SEVERINI PATRIMOINE n’a pas, au jour où le Juge des référés statue, la qualité de propriétaire.
Dès lors, et étant observé qu’elle ne justifie pas avoir été autorisée par les époux [U] à déposer une demande de permis de construire, elle n’a pas qualité à agir, ni même intérêt à agir, dans le cadre de la présente instance en référé.
Ses demandes doivent en conséquence être déclarées irrecevables en application de l’article 32 du Code de procédure civile, lequel dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SAS SEVERINI PATRIMOINE, succombant en ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur et Madame [U] seront déboutés de leur demande reconventionnelle sur ce fondement.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,
Déclare irrecevables les demandes formées par la SAS SEVERINI PATRIMOINE,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SAS SEVERINI PATRIMOINE aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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