Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-15.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-15.772

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juillet 2025 Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 407 F-D Pourvoi n° Q 24-15.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025 [T] [V], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée le 31 janvier 2025, a formé le pourvoi n° Q 24-15.772 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Citya Montevrain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Sogimco copropriétés, 3°/ à la société Griffaton et Montreuil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de [T] [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Griffaton et Montreuil, de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Allianz IARD et Citya Montevrain, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Schmitt, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. [T] [V] s'est pourvue en cassation le 27 mai 2024 contre un arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Paris. 2. [T] [V] est décédée le 31 janvier 2025 et son décès a été notifié à la société Allianz IARD, à la société Citya Montevrain et à la société Griffaton et Montreuil le 20 février 2025. 3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 16 décembre 2025 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz