Cour d'appel, 21 novembre 2024. 22/08743
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/08743
Date de décision :
21 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/306
Rôle N° RG 22/08743 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSWK
Société ONIAM
C/
[Y] [C]
[S] [C]
Société CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-françois JOURDAN
- Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 09 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04196.
APPELANTE
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pris en la personne de son Directeur domiciliée en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CPAM DU VAR,
signification de conclusions et assignations en date du 13/09/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]
défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (chargée du rapport et rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 septembre 2011, Madame [Y] [C], porteuse d'une prothèse du genou gauche depuis 2009 a été opérée aux fins de remplacement de la prothèse.
Suite à une infection, une intervention de reprise a été réalisée le 4 novembre 2011.
Malgré des traitements destinés à juguler l'infection, Madame [Y] [C] a subi plusieurs interventions chirurgicales.
Le 8 août 2013, elle a subi une amputation de la cuisse, après avoir été prise en charge par le service des maladies infectieuses du 24 mai au 17 juillet 2013.
En juillet 2014 alors qu'elle rejoignait le domicile de sa fille, elle chutait dans la nuit et était prise en charge par le centre hospitalier de [Localité 7] pour fracture trochantérienne de la hanche gauche. Par la suite elle était prise en charge par plusieurs établissements de santé pour troubles nutritionnels et dépression et elle quittait l'hôpital européen de [Localité 8] le 31 juillet 2016.
Par ordonnance du 28 mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a désigné un expert.
L'expertise du Docteur [F] était rendue le 2 mai 2014.
Par ordonnance du 17 septembre 2014, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Marseille, a condamné l'ONIAM à payer à Madame [Y] [C] une provision 150 000 €, au titre d'un accident médical non fautif et après avoir écarté le caractère nosocomial de l'infection.
Par un arrêt du 19 novembre 2015, à l'encontre duquel le pourvoi formé ensuite par l'ONIAM était rejeté, la cour d'appel d'Aix-en-Provence tout en retenant l'existence d'une infection nosocomiale, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des référés quant au montant de la provision allouée.
Par ordonnance du 25 mars 2016, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise postérieure à la consolidation.
Le 18 février 2018, l'expert [I] a déposé son rapport concluant à un accident médical non fautif et excluant le caractère nosocomial de l'infection. La consolidation était fixée au 1er septembre 2016.
Par acte du 28 juin 2018, Madame [Y] [C] et sa fille Mademoiselle [S] [C] ont assigné l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement partiellement avant-dire droit du 10 février 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille, retenant l'infection nosocomiale, a :
déclaré irrecevable la demande de Madame [S] [C], en réparation de son préjudice personnel,
condamné l'ONIAM à payer à Madame [Y] [C] la somme de 115 067,5 € après déduction de la provision, en réparation de son préjudice corporel,
sursis à statuer sur l'assistance par tierce personne permanente, jusqu'à production par Mme [C] d'une éventuelle prestation de compensation du handicap versée par le conseil général du Var depuis le 31 juillet 2016,
débouté Madame [Y] [C] du surplus de ses demandes s'agissant notamment
des frais de véhicule adapté
des frais de logement adapté,
et de l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne à titre temporaire puisqu'elle était hospitalisée à cette période,
rejeté la demande de Madame [Y] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et réservé les dépens.
Par arrêt du 23 septembre 2021 rectifié par arrêt du 9 juin 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a retenu une infection nosocomiale ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent de plus de 25 % ouvrant droit à l'indemnisation par l'ONIAM.
Elle a:
confirmé le jugement (notamment sur le sursis à statuer pour l'assistance à tierce personneà titre permanent),
hormis en ce qu'il avait
rejeté la demande au titre de frais de véhicule adapté,
fixé le montant des sommes revenant à Mme [C],
et déclaré irrecevables les demandes de Mademoiselle [S] [C],
statuant à nouveau, condamné l'ONIAM à payer
à Madame [Y] [C] la somme de 129 729,18 €, en réparation de son préjudice corporel après imputation de la provision de 150 000 euros, et notamment
la somme de 7455 euros au titre des frais de véhicule adapté,
et la somme de 4080 euros au titre de l'assistance par tierce personne à titre temporaire, hors hospitalisation, au taux de 16 euros/h sur lequel les parties s'accordaient,
et à Mademoiselle [S] [C], la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice d'affection,
outre les dépens de première instance et d'appel et une somme de 2000 euros chacune au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Par arrêt 8 février 2023, la Cour de cassation, en pointant la méconnaissance du principe de réparation intégrale du préjudice,
a cassé l'arrêt:
en ses dispositions limitant l'indemnisation des frais de véhicule adapté,
en ses dispositions rejetant la demande au titre des frais de logement adapté,
en ses dispositions limitant aux périodes hors hospitalisation, l'indemnisation de l'assistance par tierce personne à titre temporaire, en retenant qu'il résulte de l'article L 1142-1 II du code de la santé publique et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le poste de préjudice assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux mais indemnise la perte d'autonomie de la victime la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble de ses actes de la vie quotidienne,
et a renvoyé sur ces points l'affaire devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Par arrêt mixte suite à renvoi de la cour de cassation en date du 22 février 2024, et par arrêt en rectification du 4 juillet 2024, la cour d'appel d'Aix en Provence a:
infirmé le jugement du 10 février 2020 en ses dispositions soumises à la cour d'appel de renvoi,
condamné l'ONIAM à payer à Mme [C] 67 486.38 euros au titre de l'assistance par tierce personne à titre temporaire (en retenant 1h par jour en cas d'hospitalisation au taux de 23 euros/h),
sur les frais de logement adapté et de véhicule adapté,
sursis à statuer
condamné l'ONIAM à lui verser une provision de 30 000 euros pour chacun des 2 postes de préjudice,
ordonné une expertise judiciaire supportée par l'ONIAM
et invité Mme [C] à produire des justificatifs permettant de chiffrer sa demande d'acquisition d'un véhicule adapté,
réservé les dépens,
et renvoyé à la mise en état.
******
S'agissant de l'indemnisation par tierce personne à titre permanent, par jugement en date du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a:
à nouveau sursis à statuer sur l'indemnisation de l'assistance par tierce personne permanente et les demandes accessoires,
ordonné la réouverture des débats en invitant Madame [C] à fournir de nouvelles pièces s'agissant du rapport d'expertise du Docteur [I] et des débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Var,
et renvoyé les parties devant le juge de la mise en état à l'audience du 28 juin 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a:
condamné l'ONIAM à payer à Madame [Y] [C] au titre de l'assistance par tierce personne permanente:
190 991,73 € pour la période du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2021,
une rente trimestrielle de 10 493,75 € à compter du 1er décembre 2021 avec revalorisation sur le fondement des articles L434 ' 17 et L 161 ' 25 du code de la sécurité sociale,
constaté que la suspension de la rente en cas d'hospitalisation est sans objet, puisque l'ONIAM n'avait pas effectué de demande relative à la suspension de la rente en cas d'hospitalisation
déclaré le jugement opposable à la CPAM du Var,
rejeté les demandes de Mme [Y] [C] et Mme [S] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'ONIAM aux dépens recouvrés directement par les avocats de la cause qui en avaient fait la demande et l'avance,
et ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 17 juin 2022, l'ONIAM a sollicité l'annulation, l'infirmation et à tout le moins la réformation de la décision s'agissant :
de la condamnation de l'ONIAM à payer un capital et une rente trimestrielle à Mme [Y] [C] des sommes au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent,
du constat que la demande relative à la question de la suspension de la rente était sans objet, faute de demande de ce chef de l'ONIAM.
Dans ses conclusions, l'ONIAM a soutenu la diminution du capital et de la rente et a réclamé que le paiement de la rente soit conditionné d'une part, à la justification de l'absence d'hospitalisation ou de prise en charge dans un établissement spécialisé, et d'autre part, à la justification chaque année de l'absence de perception d'aide financière.
Par arrêt en date du 6 avril 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
a infirmé le jugement
sur le montant des sommes auxquelles l'ONIAM a été condamnée à payer à Madame [Y] [C] au titre de l'assistance par tierce personne permanente,
'sur l'absence d'objet de la demande de suspension de la rente pendant hospitalisation,
'et sur le débouté de Madame [Y] [C] de sa demande au titre de l'article 700 de procédure civile,
a confirmé en en ce qu'il avait rejeté la demande au titre de l'article 700 du code civil de Madame [S] [C],
statuant à nouveau,
a condamné l'ONIAM à payer à Madame [Y] [C] au titre de l'assistance par tierce personne à titre permanent :
229 066,05 euros au titre de cette assistance entre le 1er septembre 2016 et le 30 septembre 2022,
21 620 € au titre de cette assistance entre le 1er octobre 2022 et le 6 avril 2023, sauf à déduire les indemnités effectivement reçues au titre de la prestation de compensation du handicap,
une rente trimestrielle d'un montant de 10 493,75 € à compter du 6 avril 2023, revalorisée annuellement, sauf à déduire les indemnités effectivement reçues au titre de la prestation de compensation du handicap,
a condamné l'ONIAM à payer à Madame [Y] [C] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
a déclaré recevable la demande au titre de la suspension du versement de la rente en cas d'hospitalisation,
'et avant dire droit sur cette demande de suspension, a invité les parties à conclure sur le devenir de la rente en cas d'hospitalisation,
a renvoyé la cause et les parties à la mise en état,
et a réservé les dépens et les frais non compris dans les dépens exposés devant la cour.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 septembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 5 septembre 2024, l'ONIAM demande à la cour de :
ordonner la suspension de la rente trimestrielle octroyée Madame [C] dès son premier jour d'hospitalisation,
débouter Madame [Y] [C] de sa demande de suspension uniquement au 46ème jour d'hospitalisation, de la rente trimestrielle allouée au titre de la tierce personne permanente par l'arrêt du 6 avril 2003,
débouter Madame [C] de sa demande d'allocation, à compter du 46e jour d'hospitalisation d'une rente trimestrielle de 69 € en cas d'hospitalisation, rente correspondant à 3 heures par jour d'aide par tierce personne, et remplaçant la rente trimestrielle allouée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 avril 2023
débouter Madame [C] de ses demandes en l'absence d'existence d'un préjudice certain en lien avec l'accident médical,
dire ce que de droit sur les dépens,
et rejeter la demande des consorts [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique signifiées par RPVA en date du 5 septembre 2024, Mesdames [S] et [Y] [C] sollicitent de la cour :
au titre de la tierce personne du 1er au 45e jour d'hospitalisation : de condamner l'ONIAM au maintien de la rente allouée par l'arrêt du 6 avril 2023, jusqu'au 45e jour d'hospitalisation dans les conditions énoncées par l'arrêt (5 heures par jour au taux horaire de 23 €), revalorisée annuellement et sous déduction de la prestation compensatoire du handicap,
au titre de la tierce personne à compter du 46e jour d'hospitalisation :
à titre principal condamner l'ONIAM à verser à Madame [Y] [C] une rente de 69 € par jour (3 heures par jour) revalorisée annuellement à compter du présent arrêt,
'à titre subsidiaire, condamner l'ONIAM à verser à Madame [Y] [C] une rente de 23 € (1 heure par jour) revalorisée annuellement à compter du présent arrêt,
condamner l'ONIAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer
à Madame [Y] [C] la somme de 10 000 €
et à Madame [S] [C] la somme de 5000 €,
condamner l'ONIAM aux dépens de l'instance, dont distraction au bénéfice de Maître Martine LELIEVRE-BOUCHARAT sur son affirmation de droits,
ordonner que les sommes allouées soient assorties des intérêts au taux légal de justice,
outre capitalisation des intérêts à compter de la demande en justice.
La CPAM du Var indiquait par courrier en date du 27 mai 2021 adressé à Mme [Y] [C] (pièce 10) qu'elle ne lui avait servi aucune prestation au titre de la tierce personne.
Malgré signification à personne le 13 septembre 2022 par l'ONIAM, elle ne constituait pas avocat. La décision sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur le lien de causalité entre une éventuelle future hospitalisation et l'accident médical
Mme [Y] [C] sollicite le maintien de la rente pour assistance à tierce personne pendant une partie de l'hospitalisation.
Pour maintenir la rente au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent pendant une hospitalisation, l'ONIAM soutient que la preuve du lien de causalité entre cette éventuelle hospitalisation future et l'accident médical subi par Madame [C] devrait être démontré.
Réponse de la cour d'appel:
L'obligation à réparation de l'ONIAM a été décidé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 septembre 2021 irrévocable sur ce point, compte tenu qu'à la suite d'une opération de changement de prothèse de genou, une infection nosocomiale s'était développée ayant conduit à l'amputation de la jambe de Mme [Y] [C] (pièce 11 de l'intimé).
Le poste de préjudice assistance d'une tierce personne à titre permanent correspond à l'aide apportée à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante qui ne se limitent pas aux seuls besoins vitaux consistant à se nourrir, se laver et s'habiller, mais qui doivent être envisagés dans toutes les sphères de la vie de la victime à savoir la sphère privée, familiale, sociale, mais également citoyenne (accomplir les démarches administratives, payer ses factures etc.').
En l'espèce, l'infection nosocomiale ayant entraîné l'amputation de la jambe de Mme [Y] [C], fait générateur, cause le préjudice d'assistance d'une tierce personne à titre permanent c'est-à-dire rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne à titre permanent, poste de préjudice non contesté.
En conséquence, le moyen lié à l'absence de causalité entre l'infection nosocomiale ayant causé l'amputation (fait générateur) et une éventuelle hospitalisation ultérieure est inopérant puisque c'est le fait générateur qui ouvre droit à la rente et non l'hospitalisation ultérieure.
Le moyen de l'ONIAM sera donc rejeté.
2)Sur l'aide d'une tierce personne pendant l'hospitalisation
Mme [Y] [C] sollicite le maintien de la rente jusqu'au 45e jour hospitalisation, indiquant qu'il s'agit d'une application classique, afin d'éviter d'être soit prise au dépourvu par la suspension de la rente et donc par l'absence d'aide d'un tiers pendant l'hospitalisation.
Elle soutient la nécessité d'une rente de 3 heures par jour à titre principal et d'une heure par jour à titre subsidiaire à compter du 46e jour d'hospitalisation, compte tenu de la nécessité d'effectuer les trajets du domicile à l'hôpital pour les proches, de la nécessité de lui apporter du linge propre et des affaires d'hygiène, compte tenu de la nécessité d'aérer son domicile pendant son hospitalisation, et compte tenu de la nécessité de lui apporter un soutien psychologique ce qui implique des visites quotidiennes.
Elle sollicite le maintien du taux horaire de 23 euros et donne son accord à la déduction de la prestation compensatoire du handicap.
L'ONIAM sollicite la suspension de la rente trimestrielle dès le premier jour d'hospitalisation, en faisant valoir que Mme [Y] [C] reprend les mêmes arguments que ceux relatifs à la période avant la consolidation, pendant laquelle l'hospitalisation en lien avec l'amputation avait été particulièrement longue, ce qui avait nécessité une aide humaine de 3 heures par jour.
Elle soutient que la demande de maintien et diminution de la rente pendant les 45 premiers jours d'hospitalisation, quelles que soient les raisons de l'hospitalisation doit être rejetée puisque le maintien de la rente suppose que l'éventuelle hospitalisation future présente un lien direct et certain avec l'accident médical.
Réponse de la cour d'appel:
Par arrêt en date du 8 février 2023, la Cour de cassation, en application de l'article L 1142 ' 1 II du code de la santé publique et du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, a rappelé que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limitait pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnisait également sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. La Cour de cassation a ainsi sanctionné l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait écarté par principe pendant l'hospitalisation, l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire au motif que « l'hospitalisation tend à suspendre les contraintes de la vie quotidienne et garantit au patient un niveau élevé de sécurité ».
Si l'hospitalisation assure effectivement les besoins vitaux de la victime, puisque le personnel hospitalier peut apporter une aide à la toilette, à l'habillement et à la prise des repas, cela ne signifie pas que la victime n'ait pas besoin de recourir à une aide complémentaire pour satisfaire d'autres besoins qui tout en étant essentiels ne présentent pas un caractère vital.
En conséquence, puisque pendant une hospitalisation, Mme [Y] [C] aura besoin d'affaires de toilettes, de produits d'hygiène, de pouvoir faire aérer son logement' l'aide humaine reste nécessaire.
Néanmoins, les besoins vitaux étant assurés par l'hospitalisation, l'aide humaine est nécessairement diminuée, de sorte que le moyen de Madame [Y] [C] tendant au maintien pendant les 45 premiers jours d'hospitalisation de l'aide humaine dans les mêmes proportions que lorsqu'elle est à son domicile sera rejeté.
L'évaluation de la durée de l'aide humaine pendant une éventuelle hospitalisation future ne peut s'effectuer que par rapport à l'aide dont avait eu besoin Mme [Y] [C] lors de ses précédentes hospitalisations.
En l'espèce, il résulte du dossier et notamment de l'arrêt de la cour d'appel du 22 février 2024 que lors de ces périodes hospitalisation, Madame [Y] [C] avait eu besoin d'une assistance complémentaire d'1h/jour lui permettant d'assurer la fourniture de linge propre, de produits d'hygiène et le traitement de ses affaires personnelles administratives telles que le paiement de factures, la relève de courrier etc.
En conséquence, une aide humaine d'une heure par jour sera retenue pendant les périodes d'hospitalisation, pour permettre à un tiers de la visiter, de récupérer son courrier, de lui apporter des affaires de toilette etc.
3)Sur le taux horaire de l'aide humaine
Le taux horaire n'est pas discuté par l'ONIAM. Le taux de 23 € de l'heure sollicité par Mme [Y] [C] sera donc appliqué.
L'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 6 avril 2023 est irrévocable notamment en ce qu'il a indiqué qu'à compter du 6 avril 2023, une rente trimestrielle d'un montant de 10 493,75 euros, revalorisée annuellement en application des dispositions de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale devra être versée par l'ONIAM à terme échu, sauf à déduire les sommes versées à Mme [Y] [C] après le 6 avril 2023 par le département du Var au titre de la prestation de compensation du handicap pour les dépenses en aide humaine sur la période échue, à charge pour elle d'en justifier auprès de l'ONIAM.
Compte tenu que pendant l'hospitalisation, il n'est alloué à Mme [Y] [C] une aide humaine que d'1h/j et non de 5h/j, il y a lieu de déduire 4 heures d'aide humaine au taux de 23 euros par jour d'hospitalisation.
En conséquence, en cas d'hospitalisation, la rente sera réduite de 23 euros x 4 heures = 92 euros par jour d'hospitalisation.
La déduction s'opérera à terme échu c'est-à-dire le trimestre suivant.
4) Sur le taux d'intérêts et la capitalisation
Mme [Y] [C] sollicite que la condamnation soit assortie du taux d'intérêt légal à compter du jugement. Elle sollicite également la capitalisation des intérêts.
L'ONIAM sollicite le débouté de la demande tendant au maintien de la rente pendant hospitalisation.
Réponse de la cour d'appel:
L'article 1231-7 du code civil énonce que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du jugement.
L'article 1343-2 du code civil énonce que les intérêts échus dûs au oins pour une année entière produisent intérêt.
Compte tenu que la somme due au titre de la rente pendant hospitalisation vient en déduction de la somme déjà accordée par le précédent arrêt du 6 avril 2023, compte tenu qu'il ne s'agit donc pas de l'octroi de dommages et intérêts, la demande au titre du taux d'intérêt légal sera rejetée.
Pour les mêmes raisons, la capitalisation des intérêts sera rejetée puisqu'en l'espèce aucun intérêt n'est dû pour une année entière.
5)Sur les demandes annexes
Il se justifie en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [Y] [C] et de condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de ces dispositions.
Il ne se justifie pas en équité de faire droit aux demandes de Mme [S] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ONIAM succombante sera condamné aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Var en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant à nouveau dans les limites de sa saisine,
RAPPELLE que l'ONIAM a été condamnée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 6 avril 2023 à payer à Mme [Y] [C], à compter du 6 avril 2023, une rente trimestrielle d'un montant de 10 493,75 euros, revalorisée annuellement en application des dispositions de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale à verser à terme échu, sauf à déduire les sommes versées à Mme [C] après le 6 avril 2023 par le département du Var au titre de la prestation de compensation du handicap pour les dépenses en aide humaine sur la période échue, à charge pour elle d'en justifier auprès de l'ONIAM, par la production d'un tableau détaillé émanant du département,
DIT qu'en cas d'hospitalisation de Mme [Y] [C], la rente trimestrielle due au titre de l'assistance par tierce personne à titre permanent sera réduite pour un montant de 92 euros par jour d'hospitalisation et que cette déduction s'opérera sur la rente payée à Mme [Y] [C] le trimestre suivant sa sortie de l'hôpital
DEBOUTE Mme [Y] [C] de sa demande de taux d'intérêt et de capitalisation,
CONDAMNE l'ONIAM à payer à Mme [Y] [C] la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l'ONIAM succombante au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT,
DEBOUTE l'ONIAM et Mme [Y] [C] du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE Mme [S] [C] de toutes ses demandes,
DECLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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