Texte intégral
ARRÊT N°240
N° RG 21/02218
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKL2
S.A.R.L. FSB [Localité 4]
C/
EURL DES CLICS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS
APPELANTE :
S.A.R.L. FSB [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
EURL DES CLICS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société FSB [Localité 4] est vendeur en gros de matériels informatique.
Elle a ouvert le 20 octobre 2008 un compte client au nom de l'eurl Des clics. Un contrat-cadre régissant les relations commerciales a été conclu le même jour entre les parties. Ce contrat était renouvelable par tacite reconduction. Un nouveau contrat est en date du 18 janvier 2012.
Par courrier recommandé en date du 8 août 2019, la société FSB [Localité 4] a mis en demeure l'eurl Des clics de lui payer la somme de 21.390,53 € correspondant à 6 factures demeurées impayées.
Par acte du 24 janvier 2020, la société FSB [Localité 4] a assigné l'eurl Des clics devant le tribunal de commerce de Poitiers pour obtenir paiement en principal de la somme de 21.390,53 €.
La défenderesse a conclu au rejet de ces demandes en l'absence de preuve des commandes et des livraisons des matériels objet des factures litigieuses.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a statué en ces termes :
'Déboute la société FSB [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dit que la société EURL DES CLICS est recevable pour l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société FSB [Localité 4] à payer la somme de 1500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société FSB [Localité 4] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,24 euros TTC.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile'.
Il a considéré que la preuve de la commande et de la livraison des matériels objet des factures litigieuses n'était pas rapportée.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2021, la société FSB [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, elle a demandé de :
'Vu les articles L 110-3 et L 123-23 du Code de commerce,
Vu l'article 1240 du Code civil,
INFIRMER le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER l'EURL DES CLICS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER l'EURL DES CLICS à payer à la SARL FSB [Localité 4] :
- la somme de 21.390,83 € (VINGT ET UN MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT DIX EUROS ET QUATRE-VINGT TROIS CENTIMES) au titre des factures impayées avec intérêts de retard au taux contractuel de 12 % (conformément aux dispositions du paragraphe 4.3 des conditions générales de vente),
- la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER l'EURL DES CLICS à payer à la SARL FSB [Localité 4] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance'.
Elle a soutenu que :
- les factures litigieuses, régulièrement inscrites en comptabilité, étaient opposables à l'intimée, de même que leur défaut de paiement ;
- les courriels produits aux débats échangés entre les parties ou avec la société Epson établissaient la commande et la livraison des matériels litigieux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021, l'eurl Des clics a demandé de :
'Confirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 31 mai 2021
Y ajoutant
Condamner la société FSB [Localité 4] à payer à la société EURL DES CLICS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du cpc.
Condamner la société FSB [Localité 4] aux entiers dépens'.
Elle a maintenu que l'appelante ne justifiait ni de la commande, ni de la livraison des matériels dont elle lui demandait paiement.
L'ordonnance de clôture est du 13 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L'article 9 du code de procédure civile dispose que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
L'article L 110-3 du code de commerce précise que : 'A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi'.
Le contrat-cadre et les conditions générales de vente ne stipulent pas de modalité particulière de commande par l'eurl Des clics.
L'appelante a produit les récapitulatifs informatiques des commandes de l'intimée qu'elle a établis. Une quinzaine des matériels mentionnés à ces documents figure sur les factures litigieuses. Pour l'ensemble des autres matériels objet de ces factures, aucun justificatif de commande n'a été produit.
Aucun justificatif de livraison des matériels dont l'appelante réclame le paiement n'a été produit aux débats. Il ne se déduit pas des justificatifs de livraison de divers matériels à l'appelante que celle-ci les a à son tour livrés à l'intimée.
La société FSB [Localité 4] ne justifie en conséquence pas de ses prétentions. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il l'en a déboutée.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 31 mai 2021 du tribunal de commerce de Poitiers;
CONDAMNE la société FSB [Localité 4] à payer en cause d'appel à l'eurl Des clics la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FSB [Localité 4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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