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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00301

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00301

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 384/2024 ORDONNANCE DU: 18 Décembre 2024 ROLE: N° RG 24/00301 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IIAC Société SPRL NIPACO INTERNATIONAL C/ [H] [K] Grosse(s) délivrée(s) à Me VERAGUE le Copie(s) délivrée(s) à Me VERAGUE le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE Ce jour, dix huit Décembre deux mil vingt quatre, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés. Dans la cause entre : DEMANDERESSE Société SPRL NIPACO INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 3] (BELGIQUE) représentée par Maître Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau D’ARRAS, substitué par Maître Sophie SESBOÜE, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR Monsieur [H] [K] né le 09 Août 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] non comparant A l’appel de la cause ; A l’audience du 27 Novembre 2024 ; Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024; Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé non daté, avec prise d’effet au 15 mars 2022, la société SPRL Nipaco International a consenti à monsieur [H] [K] un bail pour un hangar et une maison d’habitation dans un premier temps, puis à compter du 1er décembre 2022 pour le seul hangar, sis [Adresse 1], une clause permettant de mettre fin au bail « à l’initiative des deux parties sous un préavis de trois mois ». Monsieur [H] [K] aurait cessé de payer les loyers, conduisant à la délivrance le 3 octobre 2023 d’une sommation de payer la somme de 1 450 euros, frais d’acte compris. Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023 (et non 2024 comme improprement indiqué dans ses écritures), le bailleur a fait délivrer congé à monsieur [K], qui ne s’est pas présenté pour l’état des lieux de sortie. Le 22 avril 2024, un commissaire de justice a constaté l’impossibilité de reprendre possession des lieux, en raison de barrières de chantier cadenassées, empêchant l’accès à la parcelle sur laquelle est située le hangar. Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la société SPRL Nipaco International a fait assigner Monsieur [H] [K] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de le voir : - constater que le défendeur est occupant des lieux sans droit ni titre, et d’ordonner son expulsion dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, si besoin avec le concours de la force publique, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un an ; - juger qu’à compter du 1er mars 2024, date d’effet du congé, le défendeur est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer augmentée d’un intérêt au taux légal, et jusqu’à complète libération des lieux ; - condamner le défendeur au paiement d’une provision de 14 050 euros à valoir sur son préjudice ; - condamner Monsieur [H] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont frais de sommation de payer et de congé. A l’audience du 27 novembre 2024, la société SPRL Nipaco International , représentée par avocat, maintient ses demandes. Monsieur [H] [K], assigné à domicile, n’ a pas comparu. Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (<motifs>) et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile. La présente décision sera donc réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expulsion En application du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, il est justifié par le bailleur de la délivrance d’un congé par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, prenant effet conformément à la convention des parties le 1er mars 2024. Depuis lors, monsieur [K] est occupant des lieux sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en ordonnant l’expulsion de l’occupant et des tiers occupant de son fait, sous astreinte, dans les conditions définies par le dispositif de la présente décision. Sur l’indemnité d’occupation Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, Monsieur [H] [K] sera tenu à une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur. Sur la provision au titre du préjudice subi   En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.   En l’espèce, il est réclamé une somme de 14 050 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation dues au 31 août 2024. S’agissant des indemnités d’occupation, il résulte de ce qui précède que monsieur [K] doit être condamné, au titre de la période s’écoulant du 1er mars au 31 août 2024, à la somme provisionnelle de 600 euros x 6 soit 3 600 euros. Pour le surplus, il n’est pas versé d’autre décompte que celui figurant dans la sommation de payer du 3 octobre 2023, laquelle fait état de sommes dues pour l’année 2022 en vertu d’une convention qui n’aurait pris effet, selon l’acte, que depuis le « 15 mars 2023 ». Dès lors que le contrat de bail n’est pas daté, et que la sommation n’a pu être remise à personne, il ne peut être considéré avec l’évidence requise en référé que la créance alléguée est démontrée quant à son quantum et non contestée. Le surplus de la demande de provision sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [H] [K], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice , et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société SPRL Nipaco International la somme de 1 500écision_Article_700 eurosécision_Article_700. La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, CONSTATONS que monsieur [H] [K] est occupant sans droit ni titre du hangar sis [Adresse 1] ; CONDAMNONS Monsieur [H] [K] à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard, pendant six mois ; Nous RESERVONS la liquidation de l’astreinte ; ORDONNONS, en tant que de besoin, passé ce délai d’un mois, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ; CONDAMNONS Monsieur [H] [K] à payer à La société SPRL Nipaco International, à titre provisionnel, la somme de 3 600 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er mars au 31 août 2024 ; DEBOUTONS la société SPRL Nipaco International du surplus de ses demandes ; CONDAMNONS Monsieur [H] [K] à payer à La société SPRL Nipaco International la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [H] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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