Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/06684 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZGQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 22/06684 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZGQ
N° minute : 24/
du 14 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I] [S]
C/
[C]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me FOUCARD
Me LE BORGNE
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [I] [S]
M. [C]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [W] [T] [I] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (BRÉSIL)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX.
(A.J. Totale numéro 2022/006584 du 09/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
d’une part,
Et,
Monsieur [V] [F] [U] [C]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] (GUYANE)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Emilie LE BORGNE, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [W] [T] [I] [S] et monsieur [V] [F] [U] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 12] (GUYANE), sans contrat préalable.
De cette union sont nés :
* [C] [X] [E], le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10] (GUYANE),
* [C] [K] [J], le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 10] (GUYANE),
* [C] [R] [J], le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 10] (GUYANE).
Par assignation du 11 juillet 2022, déposée au greffe le 03 août 2022, madame [W] [T] [I] [S] épouse [C] a assigné monsieur [V] [F] [U] [C] en divorce sans indiquer le fondement à l’audience sur mesures provisoires.
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoires qui s’est tenue le 29 novembre 2022,
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 05 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de madame [W] [T] [I] [S] épouse [C] notifiées par RPVA le 09 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de monsieur [V] [F] [U] [C] notifiées par RPVA le 03 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 septembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DUBROCA, Juge aux affaires familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de La Haye de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de La Haye du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [W] [T] [I] [S]
Née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (BRÉSIL)
et de :
Monsieur [V] [F] [U] [C]
Né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] (GUYANE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] (GUYANE), le 21 mai 2016, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 11 juillet 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage, [R].
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties.
Dit que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père.
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Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [C] [X] [E] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10] (GUYANE), [C] [K] [J] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 10] (GUYANE) et [C] [R] [J], le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 10] (GUYANE), que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT EUROS (100€) par mois et par enfant, soit la somme totale de TROIS CENTS (300€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac FRANCE entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
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Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent jugement a été signé par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur GOUIN, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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