Cour de cassation, 22 juin 1994. 93-83.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.979
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Béatrice,
- LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 4 février 1993, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Béatrice X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 1382 du Code civil, 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Béatrice X... à verser à l'agent judiciaire du Trésor public la somme en principal de 410 766,59 francs ;
"aux motifs que "les recours subrogatoires des tiers payeurs ne sont pas limités aux seules prestations servies avant la consolidation et peuvent s'exercer dès que l'accident a été "l'occasion de la cause" de leur versement ; qu'en l'espèce, contrairement aux prétentions du prévenu et de son assureur, la circonstance selon laquelle l'expert judiciaire avait fixé la consolidation de l'état de la victime au 30 septembre 1987 et envisagé une reprise du travail progressive puis totale, n'est pas de nature à exclure le recours subrogatoire du Trésor public portant sur les émoluments versés pendant les périodes d'incapacité de travail et sur le capital représentatif de la pension prématurée de retraité ; qu'en effet, ces prestations d'une part, ont été servies du fait de l'accident dont s'agit sans qu'il y ait lieu à en apprécier le bien-fondé de leur paiement eu égard aux observations de l'expert judiciaire et d'autre part, elles sont expressément visées dans l'énumération limitative de l'article 1er de l'ordonnance précitée du 7 janvier 1969 ; qu'en conséquence le recours du Trésor public doit être admis dans son intégralité, soit 410 766,59 francs ; que l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 énumère les prestations sur lesquelles peut porter le recours sans en limiter le montant aux sommes accordées à la victime en réparation de son préjudice corporel non personnel ; que d'après les conclusions de l'expert non contestées par les parties, le préjudice corporel non personnel de la victime s'évalue à 132 377,42 francs duquel devra être déduit le montant du recours subrogatoire du Trésor public intégralement accueilli (arrêt p. 6, al. 1 et 2 ; p.
7, al. 4 à 6 ; p. 8 ; p. 9, al. 1er) ;
"1 ) alors que le recours des tiers payeurs contre le tiers responsable d'un accident a un caractère subrogatoire ; qu'il n'est admissible que dans la mesure où un lien de causalité direct existe entre l'accident et le service de la prestation ; qu'en accueillant intégralement le recours de l'agent judiciaire du Trésor public au seul motif que les prestations versées avaient été servies "du fait de l'accident", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de lien causal direct -contesté par la MATMUT- entre ces prestations et l'accident, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2 ) alors que dans ses conclusions d'appel, la MATMUT avait contesté toute causalité directe entre l'accident et les prestations -retraite anticipée notamment- servies après la date de consolidation fixée par l'expert qui, retenant une incapacité totale temporaire de 17 %, avait déclaré la victime apte à reprendre son emploi ; qu'en refusant d'apprécier le bien-fondé des prestations servies au regard du rapport expertal -pourtant non contesté, selon ses propres constatations, par les parties-, donc leur lien causal avec l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3 ) alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inclus dans le préjudice de la victime, source et mesure du recours subrogatoire des tiers payeurs, des indemnités qui avaient pour cause non pas l'accident, mais la décision unilatérale de l'Etat de placer cette victime en position de retraite anticipée ; qu'elle a ainsi derechef violé les textes susvisés ;
"4 ) alors, enfin que, le recours subrogatoire des tiers payeurs ne s'exerce que dans la limite de l'indemnité mise à la charge du responsable de l'accident, sur les sommes allouées en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évalué à 132 377,42 francs le montant du préjudice corporel non personnel de la victime (arrêt p. 8) ; qu'en condamnant cependant le responsable de l'accident à verser à l'agent judiciaire une somme de 410 766,59 francs au motif que son montant n'était pas limité aux sommes accordées à la victime en réparation de son préjudice non exclusivement personnel, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés" ;
Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Paulette C..., épouse Y..., agent de l'Etat, blessée le 9 novembre 1986 lors d'un accident dont Béatrice X... a été déclarée responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor, appelant, tendant à ce que ce chef de dommage fût porté à 873 577 francs, somme sur laquelle il entendait exercer son recours subrogatoire à concurrence de la somme de 410 766,59 francs, correspondant aux traitements versés durant la période d'interruption du service -soit jusqu'au 30 novembre 1987, date de la consolidation des blessures- et au capital représentatif de la pension de retraite prématurée servie à la victime à la suite de l'accident ; que, par ailleurs, Béatrice X... et son assureur, la MATMUT, contestant que la mise en retraite anticipée de Paulette C... fût liée à l'accident, concluaient de leur côté à la fixation de son préjudice soumis au recours du tiers payeur à la somme de 130 335,53 francs ;
Attendu qu'en cet état il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, constatant que Paulette C..., non appelante, ne pouvait prétendre à un préjudice supérieur à 132 377,42 francs, dit qu'aucune indemnité complémentaire ne lui revenait compte tenu du montant des prestations servies "du fait de l'accident", d'autre part, évaluant, dans les rapports du Trésor public et de Béatrice X..., le préjudice de la victime à 520 950 francs, fait entièrement droit au recours de l'Etat ;
Qu'en effet, la carence d'une victime qui omet d'invoquer certains chefs de préjudice par elle soufferts ne peut mettre obstacle au droit du tiers payeur d'obtenir que l'ensemble du dommage résultant de l'infraction, à la seule exclusion des chefs de préjudice de caractère personnel, soit pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité dans la limite de laquelle il peut exercer son recours pour le remboursement de ses prestations en relation avec l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Carlioz, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, M. de A... de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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