Cour d'appel, 12 avril 2018. 16/05053
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/05053
Date de décision :
12 avril 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 12 AVRIL 2018
(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 16/05053
CIPAV (CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
c/
Monsieur [R] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2016 (R.G. n°20151527) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2016,
APPELANTE :
CIPAV (CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Assureur, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me DELHAYE loco Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur [R] [N]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Michel LAGAILLARDE, avocat au barreau de GERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2018, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Madame Sophie BRIEU, Vice Présidente Placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [N] a saisi, en 2014, la caisse d'assurance vieillesse des professions libérales d'une demande d'affiliation rétroactive pour la période du 1er octobre 1991 au 31 décembre 1999 au titre de sa qualité de gérant de la société Cofigep. La demande a été réorientée vers la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse).
M. [N] a contesté la décision de rejet de cette demande devant la commission de recours amiable qui, par décision en date du 25 mars 2015, n'a pas fait droit au recours.
Le 31 juillet 2015, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 8 juillet 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a :
jugé bien fondée la demande de M. [N] tendant à son affiliation rétroactive au régime d'assurance vieillesse des professions libérales pour la période du 1er octobre 1991 au 31 décembre 1999
jugé que les cotisations que M. [N] sera amené à régler à la Caisse, sur appel de celle-ci, au titre de la période du 1er octobre 1991 au 31 décembre 1999 seront prises en compte pour la détermination de ses droits à la retraite
dit n'y avoir lieu à statuer sur le calcul du nombre de trimestres de cotisations à valider.
Par déclaration au greffe du 28 juillet 2016, la caisse a interjeté appel du jugement. M. [N] a relevé appel incident du jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 16 novembre 2016 et développées oralement à l'audience, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
infirme le jugement déféré
confirme la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse
rejette l'ensemble des demandes de M. [N]
Condamne M. [N] aux entiers dépens
Dans ses écritures reçues au greffe le 15 janvier 2018, et reprises oralement à l'audience, M. [N] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :
jugé bien fondée sa demande tendant à son affiliation rétroactive au régime d'assurance vieillesse des professions libérales pour la période du 1er octobre 1991 au 31 décembre 1999
jugé que les cotisations qu'il sera amené à régler à la Caisse, sur appel de celle-ci, au titre de la période du 1er octobre 1991 au 31 décembre 1999 seront prises en compte pour la détermination de ses droits à la retraite.
Pour le surplus, il sollicite la réformation du jugement déféré et demande à la cour de juger que la liquidation de ses droits à la retraite devra s'effectuer en retenant qu'aux 128 trimestres pour lesquels il a cotisé au 31 décembre 2015, devront s'ajouter les cotisations versées ultérieurement que ce soit au titre de la confirmation du jugement entrepris, soit 33 trimestres, ou de son activité
professionnelle à compter de 2016. Il réclame la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Au soutien de sa demande d'affiliation rétroactive au régime de retraite des professions libérales pour les années 1991-1999, M. [N] fait valoir qu'il a déclaré au centre de formalités des entreprises la constitution de sa société COFIGEP et son activité de consultant et qu'un récépissé lui a été remis le 3 octobre 2011 par cet organisme de sorte qu'en application du décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant un centre de formalité des entreprises permettant de souscrire en un seul lieu et sur un seul document des déclarations légales dans le domaine juridique, administratif, social, fiscal et statistique, cette déclaration vaut, en vertu de l'article 6 du décret, déclaration auprès des organismes de sécurité sociale.
Ce texte prévoit, en effet, que la déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire sous la réserve, toutefois, qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier.
S'il est constant, en l'espèce, que M. [N] a procédé à la déclaration de son activité de consultant au centre de formalité des entreprises qui a délivré un récépissé le 3 octobre 1991 valant déclaration auprès de la caisse maladie régionale d'Aquitaine, de la CARIVISOA et de l'URSSAF, force est de constater, cependant, que, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, le centre de formalité n'a pas transmis, pour une raison indéterminée, la déclaration à l'organisme d'assurance vieillesse des professions libérales de sorte que la déclaration n'est pas complète et régulière à l'égard de ce dernier et ne peut, en conséquence, lui être valablement opposée.
Il incombait, en conséquence, à M. [N], conformément aux dispositions des articles L 642-1 et R 643-1 du code de la sécurité sociale, d'une part, de déclarer son activité à la section professionnelle dont il relève dans le délai d'un mois à compter de son commencement en vue de son immatriculation et d'autre part, de s'enquérir auprès de l'organisme d'assurance vieillesse du paiement des cotisations, lesquelles sont portables et non querables.
Or, il résulte des propres déclarations de M. [N] actées par la commission de recours amiable que, délibérément, il ne s'était pas immatriculé à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse car ' étant jeune travailleur indépendant, il avait alors considéré cette omission comme une opportunité financière car il n'avait pas beaucoup de moyens pour lancer son activité.'
Dés lors, M. [N] ne pouvant se prévaloir d'une déclaration au centre de formalité des entreprises qui soit opposable à la caisse, ni de sa propre carence, ne peut valablement prétendre à une affiliation rétroactive au régime de retraite des professions libérales.
En tout état de cause, en application de l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale, les cotisations arriérées qui n'ont pas été acquittées dans le délai de 5 ans suivant leur exigibilité ne peuvent pas être prises en considération pour le calcul de la pension de retraite. Contrairement à ce que le premier juge a retenu, ce délai n'a pas été interrompu par la déclaration au centre de formalités des entreprises dés lors que cette déclaration n'a pas été transmise à l'organisme d'assurance vieillesse des professions libérales. M. [N] ayant formé sa demande en 2014 soit plus de 5 ans après l'exigibilité des cotisations portant sur la période 1991-1999, ne peut donc exiger de la caisse une liquidation de ses droits à retraite en considération de cette période.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions, la décision de la
commission de recours amiable sera confirmée et M. [N] sera débouté de ses demandes.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
infirme le jugement déféré
statuant à nouveau
confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse notifiée le 11 juin 2015 à M. [N]
y ajoutant
déboute M. [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Eric Veyssière, Président et par Gwenaël Tridon de Rey, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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