Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 421 F-D
Recours n° B 17-60.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme X... Y..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les rubriques interprétariat et traduction en langues anglaise et anglosaxonnes ; que par délibération du 13 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription dans ces rubriques au motif de l'absence de justificatif sur ses qualifications ; que Mme Y... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme Y... fait valoir qu'elle est diplômée de l'université de Lorraine-Nancy avec un double master en langue, qu'elle bénéficie d'une expérience professionnelle, notamment auprès de la PAF à l'aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle, qu'elle a effectué un stage de fin d'études de traduction auprès d'une société multinationale, qu'elle a également participé à des travaux scientifiques européens et qu'enfin elle est actuellement professeur à l'université ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment