Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/2956
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/09/2023
Dossier : N° RG 21/03372 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAH6
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE COGERE
C/
[H] [K]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Mai 2023, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE COGERE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître FOURNIER loco Maître VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 21 SEPTEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00105
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [K] a été embauchée par l'Association de gestion et de comptabilité COGERE, à compter du 5 mars 1984 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante comptable.
Par courrier du 23 mars 2018, l'association a informé Mme [K] de sa décision de dénoncer plusieurs usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de l'association relatifs au éléments suivants':
-maintien de salaire au-delà de trois mois consécutifs d'absence,
-paiement des primes de vacances et de fin d'années,
-augmentation automatique des salaires,
-attribution des jours de pont,
-jours de congés pour fractionnement.
Le 8 décembre 2020, Mme [H] [K] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation à l'encontre de ces modifications et suppressions et de demandes en paiement de différentes sommes.
Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a':
-dit que COGERE a dénoncé de façon abusive des clauses inscrites dans le contrat de travail de Mme [K],
-condamné COGERE à verser à Mme [K] les sommes suivantes':
* 6.438 € brut, plus 643,80 € bruts de congés payés correspondant, au titre du rappel de prime de vacances et de fin d'année (article 7 du contrat de travail),
* 848,78 € bruts plus 84,87 € bruts de congés payés correspondants, au titre de l'indexation de la valeur du point (article 3 du contrat de travail),
* 1.527,27 € bruts, plus 152,75 € bruts de congés payés correspondants, au titre de l'indemnisation des ponts et des fractionnements,
-condamné COGERE à verser à Mme [K] la somme de 2.000 € pour résistance abusive,
-condamné COGERE à verser à Mme [K] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné COGERE aux dépens.
Le 18 octobre 2021, l'association de gestion et de comptabilité COGERE a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives adressées au greffe par voie électronique le 10 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'Association de gestion et de comptabilité COGERE demande à la cour de':
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
o Dit que COGERE a dénoncé de façon abusive des clauses inscrites dans le contrat de travail de Mme [K]
o Condamné COGERE à verser à Mme [K] :
- 6.438 € bruts au titre du rappel de prime de vacances et de fin d'année,
- 643,80 € bruts au titre des congés payés afférents;
- 848,78 € bruts au titre de l'indexation de la valeur du point,
- 84,87 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.527,27 € bruts au titre de l'indemnisation des ponts et des fractionnements,
- 152,75 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 2.000 € pour résistance abusive,
- 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau :
- Dire et juger que sont constitutifs d'usages les règles relatives :
* Au maintien de salaire au-delà de trois mois,
* Au paiement des primes de vacances et de fin d'année,
* A l'augmentation automatique des salaires,
* A l'attribution de jours de pont,
* Et aux jours de congés pour fractionnement.
- Dire et juger que la procédure de dénonciation était régulière,
- Débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Mme [K] à verser à l'Association COGERE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [H] [K] demande à la cour de':
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que l'Association COGERE a dénoncé d'une façon abusive des clauses inscrites dans le contrat de travail de Mme [K].
- Confirmer le jugement déféré, et le complétant au regard des salaires qui ont continué à être versés jusqu'au 31 juillet 2021, Condamner l'association COGERE à verser à Mme [H] [K] les sommes suivantes :
- 7.691,00 € bruts en rémunération des primes de vacances et de fin d'année
- 769,10 € bruts au titre des congés payés afférents aux primes
- 1.120,71 € bruts au titre de l'indexation de la valeur du point
- 112,07 € bruts au titre des congés payés afférents à l'indexation
- 1.527,27 € bruts au titre de l'indemnisation des ponts et fractionnement
- 152,73 € bruts au titre des congés payés afférents
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association COGERE à verser à Mme [H] [K] une indemnité de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association COGERE à verser à Mme [H] [K] une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y rajoutant,
- Condamner l'association COGERE à verser à Mme [H] [K] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au regard des frais irrépétibles en cause d'appel.
- Condamner l'association COGERE en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour faire droit aux demandes de Mme [K], le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a constaté qu'est clairement spécifiée dans le contrat de travail la référence au règlement intérieur et à l'accord d'établissement pour la rémunération et accessoires de salaire et que la dénonciation d' «'usages'» par COGERE est une modification très substantielle du contrat de travail et ceci sans l'accord du salarié. Il en a déduit que la dénonciation d' «'usages'» est une dénonciation d'engagement inopposable à Mme [K].
L'association COGERE lui oppose à titre liminaire que le règlement intérieur applicable au personnel de la CGA des Landes MODEF et l'accord d'établissement CGT applicable au personnel des organisations de la CGA des Landes MODEF doivent être considérés comme des usages pouvant être librement dénoncés par l'employeur puisque le premier ne répond pas aux exigences de l'article L.1321-4 du code du travail et que le second n'a pas été signé par un représentant de l'association et n'est dès lors pas valide.
L'appelante fait valoir que la référence à ces usages dans le contrat de travail de Mme [K] n'entraîne pas une contractualisation de ces dispositions, de sorte que leur dénonciation ne constitue pas une modification du contrat de travail exigeant l'accord de la salariée.
Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que Mme [K] a été engagée par un contrat de travail signé le 5 mars 1984.
Ce contrat prévoyait dans son article 3, relatif aux rémunérations': «'en rémunération de ses fonctions, Mme [K] percevra un salaire brut mensuel correspondant à l'indice 175 niveau 4 B1 de la grille des salaires définie par l'accord d'établissement. (') Cette rémunération brute évoluera 4 fois par an, en janvier, avril, juillet, octobre de chaque année, proportionnellement à l'augmentation de la valeur du point défini par l'article 10 du règlement intérieur de la CGA des Landes MODEF'».
Il poursuivait de la sorte':
«'article 7 ' prime d'ancienneté ' prime de vacances et fin d'année ' congés payés ' congés exceptionnels ' maladie accidents du travail ' sanctions ' médecine du travail
Le présent contrat se réfère pour tous ces points aux articles 13 ' 14 ' 15 ' 16 ' 18 ' 19 ' 20 ' 24 de l'accord d'établissement CGT applicable au personnel des organisations de la CGA des Landes MODEF.
article 8 ' durée du travail ' jours chômés ' ponts ' autorisation de sortie ' demande de congés ' réunion ' téléphone ' grève
Le présent contrat se réfère pour tous ces points aux articles 1 ' 2 ' 3 ' 4 ' 5 ' 6 ' 7 ' 8 ' 13 du règlement intérieur applicable au personnel de la CGA des Landes MODEF.'»
La lecture de ces articles commande de faire une différence entre les mentions prévues à l'article 3 d'une part et celles des articles 7 et 8 d'autre part.
En effet, ces deux derniers textes font expressément un simple renvoi aux dispositions de deux documents intitulés respectivement «'accord d'établissement CGT applicable au personnel des organisations de la CGA des Landes MODEF'» et «'règlement intérieur applicable au personnel de la CGA des Landes MODEF'», contrairement à l'article 3 dont la rédaction démontre que l'évaluation puis l'évolution de la rémunération de la salariée ont été contractuellement convenues, avec une référence à l'article 10 du règlement intérieur de la CGA des Landes MODEF uniquement pour la valeur du point et non pour le rythme des augmentations de salaire, explicitement stipulé dans le contrat.
Il en résulte que l'association COGERE ne pouvait remettre en cause ces augmentations régulières, élément substantiel du contrat concernant la rémunération de Mme [K], sans l'accord de cette dernière, qui est donc bien fondée à solliciter un rappel de salaire à ce titre, soit la somme de 1120,71 euros bruts, outre 112,07 euros bruts pour les congés payés y afférents. Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef en ce qui concerne son quantum.
En revanche, il en va différemment pour les autres demandes de Mme [K] relatives aux primes de vacances et de fin d'année ainsi qu'à la suppression de trois jours de pont par an et du fractionnement.
En effet, ces éléments sont prévus dans le contrat de travail de l'intimée par des renvois à l'accord d'établissement CGT applicable au personnel des organisations de la CGA des Landes MODEF et au règlement intérieur applicable au personnel de la CGA des Landes MODEF, qui préexistaient à la signature du contrat de travail de Mme [K].
Or, il est constant que la simple référence à des dispositions du règlement intérieur prévoyant certains avantages pécuniaires, quand bien même il s'agit de dispositions ne rentrant pas dans la catégorie des informations devant y figurer, n'a pas pour effet de contractualiser lesdits avantages, qui constituent un engagement unilatéral de l'employeur.
Il en va de même pour la référence, dans le contrat de travail, aux dispositions d'un accord collectif de travail qui n'implique pas que ces dispositions ont été contractualisées.
En conséquence, la dénonciation par l'employeur de l'usage mis en place concernant les primes de vacances et de fin d'année de Mme [K] ainsi que la suppression de trois jours de pont par an et du fractionnement ne peuvent être considérées comme des modifications du contrat de travail de la salariée exigeant son accord.
Mme [K] sera en conséquence déboutée de ses demandes financières à ces titres, les avantages ayant été supprimés régulièrement par son employeur qui a respecté la procédure applicable en matière de dénonciation d'usages résultant d'engagements unilatéraux de sa part. Il convient donc d'infirmer le jugement querellé sur ces points.
Mme [K] sollicite en outre 2000 euros de dommages et intérêts estimant que l'association COGERE a fait preuve d'une résistance abusive.
Il résulte des éléments du dossier que Mme [K] a formulé ses demandes chiffrées à son ancien employeur par l'intermédiaire de son conseil dès le mois de juillet 2018 et que celui-ci a refusé d'y accéder, à juste titre pour ce qui concerne les primes de vacances et de fin d'année de Mme [K] ainsi que la suppression de trois jours de pont par an et du fractionnement, mais de manière injustifiée en ce qui concerne les rappels de salaire compte tenu de la rédaction précise du contrat de travail sur ce point.
Elle a de fait subi un préjudice qui ne saurait être compensé par le seul octroi des intérêts moratoires, de sorte que l'association COGERE sera en outre condamnée à lui payer 500 euros de dommages et intérêts.
La décision des premiers juges sera donc réformée en ce qui concerne le quantum de cette condamnation.
La nature de cette décision commande de laisser à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel, la décision de première instance étant en revanche confirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 21 septembre 2021, sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DEBOUTE Mme [H] [K] de ses demandes en paiement relatives aux primes de vacances et de fin d'année ainsi qu'à la suppression de trois jours de pont par an et du fractionnement';
CONDAMNE l'association COGERE à payer à Mme [H] [K] les sommes de':
1120,71 euros bruts au titre du rappel de salaire, outre 112,07 euros bruts pour les congés payés y afférents,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
LAISSE à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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