Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04199 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4JT
Société [5]
C/
CPAM COTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 16/11243
****
APPELANTE :
La Société [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [F] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2015, la SAS [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [Z] [W], salarié en tant que technicien magasin, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 22 juin 2015 ; Heure : 10 heures 30 ;
Lieu de l'accident : lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : il préparait une commande pour le salarié en charge de l'approvisionnement des contenants & consommables de l'atelier de désossage ;
Nature de l'accident : aux dires du salarié : alors que M. [W] souhaitait donner un rouleau de housses (100x120cm) de 37 kg à la personne en charge de l'approvisionnement de l'atelier de désossage, il a tiré et soulevé le rouleau posé sur une palette et a ressenti une douleur au biceps droit et entendu un claquement. Il s'est avéré que c'était une rupture du tendon du biceps long ;
Objet dont le contact a blessé la victime : manipulation / manutention manu ;
Siège des lésions : bras droit ;
Nature des lésions : déchirure musculaire ;
La victime a été transportée aux urgences de [Localité 4] ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 9 heures à 16 heures 30 ;
Accident constaté le 22 juin 2015 par l'employeur.
Le certificat médical initial, établi le 22 juin 2015, fait état de diagnostic principal : lésion traumatique des muscle(s) et tendon(s) de la coiffe des rotateurs de l'épaule - observations : '> rupture du tendon du long biceps droit pas d'atteinte du chef court '> accident du travail avec arrêt travail 1 semaine antalgique avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2015.
Le 29 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 20 octobre 2016, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de son salarié au 19 juillet 2016 et évaluant son taux d'incapacité permanente à 12%.
La société a alors contesté le taux retenu devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bretagne le 28 octobre suivant.
Par jugement du 17 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- confirmé la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité de M. [W] au taux de 12% ;
- condamné la société aux dépens de l'instance, les frais de consultation restant à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration adressée le 28 août 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 juillet 2020.
Elle critique le jugement en ce qu'il a :
- confirmé la décision de la caisse de fixer à 12% le taux d'incapacité permanente résultant des séquelles de l'accident dont a été victime M. [W] le 22 juin 2015 ;
- l'a condamnée aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juillet 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse de fixer le taux d'incapacité de M. [W] à 12% ;
En conséquence,
A titre principal :
- de ramener, dans le cadre des rapports caisse / employeur, le taux d'IPP alloué à M. [W] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 22 juin 2015, à 8% ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire dont le détail est indiqué dans le dispositif ;
En tout état de cause :
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er avril 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer que l'accident du travail déclaré par M. [W] le 22 juin 2015 entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 12% à la date de consolidation du 19 juillet 2016 ;
- rejeter la demande d'expertise formulée par la société ;
- débouter la société de ses demandes ;
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. En droit
L'article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
S'agissant d'évaluer les séquelles résultant comme en l'espèce de lésions isolées, il est précisé que ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus.
S'agissant de plus d'une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.1.4 du barème d'invalidité des accidents du travail relatif aux séquelles musculaires et tendineuses propose, pour une rupture non réparée de l'un des deux chefs du biceps, un taux médical de 12% pour le membre dominant et 10% pour le membre non dominant.
2. En fait
Après avoir pris en charge l'accident dont il a été victime au titre de la législation professionnelle, le médecin conseil a fixé la date de consolidation de M. [W] au 19 juillet 2016.
Son taux d'incapacité a été évalué à 12% en raison d'une rupture du chef du long biceps droit non réparée chirurgicalement du côté dominant.
S'appuyant sur l'avis de son médecin de recours, la société estime que le taux d'incapacité doit être évalué à 8%. Dans son dernier avis du 9 juin 2020, le docteur [T], après avoir souligné que l'épaule blessée doit toujours être comparée à l'épaule saine, considère qu'à la date d'examen du médecin conseil, la mobilité de l'épaule est complète dans tous les axes, symétrique par rapport au côté opposé. Il précise que seule une baisse de la force du membre supérieur est notable, la restriction du médecin du travail ne s'appliquant que pour des charges supérieures à 25kg. Il indique également que le barème n'étant qu'indicatif, il convient d'indemniser les séquelles de la lésion et non la lésion elle-même et qu'on ne peut considérer comme équivalente la rupture du court biceps et celle du long biceps qui est un muscle accessoire, que l'on peut être amené à couper chirurgicalement (ténotomie) dans le cadre d'un conflit sous-acromial. Il termine enfin son analyse en affirmant que le retentissement fonctionnel dont il faut tenir compte est en l'espèce pratiquement inexistant, la trophicité musculaire étant totalement symétrique au côté opposé.
Dans son rapport de consultation médicale du 5 juin 2020, l'expert désigné par le tribunal, le docteur [V], confirme le taux retenu par la caisse et indique les éléments suivants :
« Evolution :
Pas de geste chirurgical. Confirmation d'une rupture du tendon du long biceps droit sans état antérieur (pas d'atteinte du chef court).
Conséquences :
Douleur au niveau de l'épaule droite et du bras droit avec impotence fonctionnelle modérée : ne peut plus porter de charges supérieures à 25kg.
Consolidation :
19 juillet 2016, taux IPP : 12% pour une rupture du chef du long biceps non réparée chirurgicalement du côté dominant.
Conclusions :
Le taux de 12% est conforme au barème (1.1.4 des séquelles musculaires et tendineuses)».
Il convient de souligner que le paragraphe 1.1.4 de l'annexe I, s'agissant des séquelles musculaires et tendineuses, précise que la rupture du biceps est susceptible de réparation chirurgicale, que la restitution ad integrum est rarement réalisée et qu'il persiste souvent une déformation du muscle à la contraction et une diminution de la force.
Force est également de constater que, contrairement à ce qu'indique la société, les modalités d'évaluation de cette lésion musculo-tendineuse n'imposent pas de comparer les amplitudes articulaires de l'épaule blessée à celles de l'épaule saine et le barème préconise, compte tenu de la nature de la rupture non réparée de l'un des deux chefs du biceps du membre dominant, un taux d'incapacité de 12%.
En conséquence, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient bien l'attribution d'un taux d'incapacité de 12%, sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise, la consultation du docteur [V] étant suffisamment précise et détaillée pour permettre à la cour de se prononcer.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
3. Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 17 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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