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Cour de cassation, 25 juin 2019. 18-86.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.687

Date de décision :

25 juin 2019

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Texte intégral

N° X 18-86.687 F-D N° 1152 SM12 25 JUIN 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près le tribunal de police de Lisieux, contre le jugement dudit tribunal, en date du 8 octobre 2018, qui a relaxé M. Y... P... pour contravention au code de la route ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller Fossier et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'articles 537 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables à M. P... ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, alors que le procès-verbal initial mentionnait la présence sur une voie de taxi de l'automobile immatriculée [...], véhicule taxi mais bâché au moment de l'infraction, ainsi que le lieu et l'heure de celle-ci, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Lisieux, en date du 8 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de CAEN, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de LISIEUX et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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