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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-13.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.372

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie française d'administration et de gestion (COFRAG), dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Union financière de France Banque (UFFB), dont le siège social est ... (16e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Compagnie française d'administration et de gestion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Union financière de France Banque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Compagnie française d'administration et de gestion (COFRAG) a formé un pourvoi à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 janvier 1993, en faisant grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'article 5 d'une convention du 26 novembre 1982 l'ayant lié à l'Union financière de France ; Attendu que l'arrêt, dans son dispositif, ne contient aucun chef ayant rejeté la demande de la société COFRAG sur ce point et que ce qui a été décidé par la cour d'appel dans l'arrêt attaqué relativement à la mission donnée à l'expert ne s'impose pas au juge qui a à trancher le fond du litige ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Compagnie française d'administration et de gestion, envers la société Union financière de France Banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-24 | Jurisprudence Berlioz