Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° 2024/271
Rôle N° RG 20/05066 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3OS
[K] [J]
[S] [F] épouse [C]
C/
Compagnie d'assurance GMF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierric MATHIEU
Me Laetitia MAGNE
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 03 février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01091.
APPELANTS
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés et assistés par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Compagnie d'assurances GMF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 septembre 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [S] [F] épouse [C] et Monsieur [K] [J] (les consorts [J]-[C]), propriétaires, suivant acte authentique du 5 juin 2000, d'une maison d'habitation à [Adresse 4], ont souscrit une assurance multirisques habitation dit « Domultis » n°20.496318.65Y à effet au 6 juin 2008 auprès de la société GMF Assurances.
Le 16 décembre 2008, le mur situé sur leurs fonds s'est partiellement effondré consécutivement à la chute massive de terre en provenance du fonds supérieur appartenant à Monsieur et Madame [N].
Les consorts [J]-[C] ont fait constater l'état des lieux par huissier suivant constat du 22 décembre 2008 et ils ont déclaré ce sinistre à leur assureur par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2009.
Ils ont assigné Monsieur et Madame [N] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Parallèlement et par ordonnance du 13 février 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, à la demande des consorts [J]-[C] et au contradictoire de Monsieur et Madame [N] et de la société GMF assurances intervenue volontairement, a ordonné une expertise judiciaire.
La SA GMF assurances ayant refusé sa garantie au motif que les dommages occasionnés au mur de soutènement des consorts [J]-[C] n'étaient pas couverts par la police souscrite, les assurés ont assigné, le 16 juin 2011, la société GMF Assurances devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d'obtenir sa garantie.
Par jugement du 31 juillet 2012, un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
En lecture de rapport déposé le 31 octobre 2014, concluant à la nécessité de faire procéder de façon urgente aux travaux de reprise, les consorts [J]-[C] ont assigné Monsieur et Madame [N]
à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Toulon en indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l'effondrement.
Par arrêt du 4 mai 2017, cette cour, réformant partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 25 janvier 2016 en ce qu'il avait condamné Monsieur et Madame [N] au paiement de la somme de 50 216,70 euros, débouté Monsieur et Madame [N] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance et débouté les consorts [J]-[C] de leur demande d'exécution de travaux en nature, a :
-condamné in solidum Monsieur et Madame [N] à payer aux consorts [J]-[C] la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
-condamné les consorts [J]-[C] in solidum à payer Monsieur et Madame [N] la somme de 4 800 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
-condamné sous astreinte Monsieur et Madame [N] à procéder sur leurs fonds aux travaux préconisés par l'expert judiciaire ;
-confirmé le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
-ordonné en tant que de besoin la compensation des créances et dettes réciproques.
Par conclusions aux fins de reprise d'instance notifiées le 3 avril 2017, les consorts [J]-[C] ont sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société GMF assurances à leur payer la somme de 66 325,06 euros, outre les frais irrépétibles et dépens.
Par arrêt du 21 février 2019, cette cour d'Appel a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 mai 2018 en ce qu'elle avait constaté la péremption de cette instance.
Après reprise de l'instance, statuant par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
-débouté Madame [S] [F] épouse [C] et Monsieur [K] [J] de l'intégralité de leurs demandes, en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Madame [S] [F] épouse [C] et Monsieur [K] [J] à payer à la société GMF assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Madame [S] [F] épouse [C] et Monsieur [K] [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 mai 2020, Monsieur [J] et Madame [C] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 21 novembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 3 février 2020 au visa de l'article 1103 du code civil et du du contrat d'habitation Domultis à effet du 6 juin 2008, et en conséquence,
-de condamner la compagnie GMF à payer à Monsieur [J] et Madame [C] la somme de 72 000 euros,
-de condamner la compagnie GMF à verser à Monsieur [J] et Madame [C] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance,
-d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions remises au greffe le 24 octobre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société GMF assurances demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, par conséquent,
-de débouter purement et simplement Monsieur [J] et Madame [C] née [F] de l'ensemble de leurs demandes,
Reconventionnellement,
-de condamner Monsieur [J] et Madame [C] née [F] à payer à la GMF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
Motifs :
La société GMF assurances dénie sa garantie en se fondant sur les stipulations du contrat d'assurance qui, en son article 1.3 des conditions générales prévoit que :
« Ne sont pas assurés :
(') les murs de soutènement non intégrés à un bâtiment assuré et qui ne servent qu'à contenir la poussée de masse de terre, de roches ou d'eau ».
Les consorts [J]-[C] contestent la qualification du mur en tant que mur de soutènement, soutenant qu'il s'agit d'un mur de clôture qui n'est devenu un mur de soutènement qu'en raison des remblaiements réalisés derrière ce mur par les auteurs de Monsieur et Madame [N].
Il ressort du rapport d'expertise de Monsieur [O] déposé le 31 octobre 2014 que, de par sa position et la topographie des lieux, le mur initialement construit par les auteurs de Monsieur [J] et Madame [C] doit être considéré comme un mur de soutènement ayant vocation à soutenir les terres en partie supérieure, tout comme le mur situé sur la propriété de Monsieur et Madame [N].
Il y a lieu de constater que la qualification de mur de soutènement a été retenue par l'arrêt de cette cour du 27 juillet 1998 dans le litige opposant les propriétaires de l'époque des deux fonds à la suite d'un premier effondrement similaire, soit bien avant la souscription du contrat d'assurance.
Et la facture des travaux de reconstruction entrepris par les consorts [J]-[C] en 2000-2001 consécutivement à ce premier effondrement mentionne bien « reconstruction d'un mur de soutènement ».
A ce titre la société GMF assurances expose que ce nouveau mur a été édifié au moyen d'agglos banchés, matériaux « utilisés pour la construction de murs de soutènement destinés à recevoir des poussées de terres et à subir des pressions importantes, et non en agglos creux dit parpaings généralement utilisés pour les murs de clôture. »
Enfin l'expert indique que ce mur construit par Monsieur [I] n'est pas conforme au plan de ferraillage du BET Seeba. Il conclut que « le mur de soutènement n'a pas été réalisé dans les règles de l'art ».
La qualification de mur de soutènement du mur litigieux doit donc être retenue, la société GMF assurances ne garantissant les murs de soutènement que lorsqu'ils sont intégrés à un bâtiment assuré.
Les consorts [J]-[C] soutiennent que le mur litigieux, étant accolé à l'abri voiture, il constitue une « installation non détachable de bâtiment assuré » et doit bénéficier de la garantie de la société GMF assurances.
Cependant, d'une part la preuve d'une telle intégration ne résulte nullement des pièces produites et, d'autre part, il ne ressort pas du contrat d'assurance souscrit que l'abri voiture était un bien assuré.
Le mur litigieux constitue par conséquent un mur de soutènement pour lequel la garantie de l'assureur n'est pas mobilisable.
Monsieur [J] et Madame [C] agissent également en responsabilité contre l'assureur pour manquement à son devoir de conseil et d'information en prétendant que l'agent d'assurance se serait nécessairement déplacé sur les lieux et aurait dû attirer leur attention sur la clause d'exclusion de garantie du mur de soutènement et sur la nécessité de garantir ce mur.
En application de l'article L.112-2 du code des assurances, l'assureur est tenu d'adresser une fiche d'information à l'assuré et le contrat d'assurance qui repose sur les déclarations de l'assuré est établi en fonction de celles-ci.
Il n'appartient pas en effet à l'agent d'assurance d'effectuer une visite des lieux et de donner un avis technique sur des questions qui ne relèvent pas de sa compétence.
En outre, au moment de la souscription du contrat auprès de GMF en 2008, le mur litigieux avait déjà été considéré comme mur de soutènement, notamment par cette cour dans son arrêt de juillet 1998 susvisé et lors de sa reconstruction en 2000 et les consorts [J]-[C] ne pouvaient ignorer ces éléments corroborés par la topographie des lieux et la constitution du mur. Ils sont donc malvenus à rechercher la responsabilité de l'assureur pour une perte de chance d'être indemnisés qui ne résulte que de l'insuffisance de leurs propres déclarations.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GMF assurances les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par ces motifs :
La cour statuant par décision contradictoire mise à la disposition des parties au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Madame [S] [F] épouse [C] et Monsieur [K] [J] à payer à la société GMF assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [F] épouse [C] et Monsieur [K] [J] aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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