Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00099 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNPS
du 17 Octobre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 1] [Localité 4]
c/ [W] [S] [Z], [K] [N] [O]
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-BORGNA
Expédition délivrée
à Me ORTH
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 1] [Localité 4]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SARL BOSSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [W] [S] [Z]
[Adresse 5], [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE
Mme [K] [N] [O]
[Adresse 5], [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024 puis prorogé au 17 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a fait assigner en référé Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, afin de les entendre condamner solidairement et sous astreinte à cesser les travaux et à remettre le jardin en état. Il réclame la condamnation solidaire des requis au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 25 juin 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] modifie ses demandes en ce sens :
- débouter Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [O] de leurs demandes,
- les condamner solidairement et sous astreinte à cesser les travaux et à remettre le jardin en état,
- les condamner solidairement et sous astreinte à déposer les claustras,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [O] présentent les demandes suivantes :
- dire et juger que le syndic SARL BOSSE ne justifie pas de sa qualité et de sa capacité à agir,
- dire et juger que la construction d’une piscine de moins de 10 m2 ne nécessite aucune autorisation administrative,
- dire et juger que lors de l’assemblée générale du 24 avril 2019, ils ont obtenu l’autorisation de la copropriété de construire une piscine sur leur terrain,
- dire et juger que cette construction est parfaitement légitime et ne contrevient à aucune disposition du code de l’urbanisme ni du règlement de copropriété,
- dire et juger que l’apposition des claustras sur le mur de clôture sur leur terrain ne contrevient pas aux dispositions du règlement de copropriété,
- dire et juger que l’apposition des claustras ne contrevient pas aux dispositions du règlement de copropriété,
- dire et juger que l’apposition des claustras ne rompt pas l’harmonie de l’ensemble immobilier,
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a initié une procédure sans intérêt, engageant des frais pour eux,
- dire et juger que le syndic SARL BOSSE représentant le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a commis une violation de domicile,
- dire et juger que l’ensemble des agissements du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et de son syndic leur ont causé un préjudice moral,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à leur verser la somme provisionnelle de 4500 euros au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à leur verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “ dire et juger ” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la représentation en justice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] :
Contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] produit en pièce 10 le contrat de syndic conclu entre lui et le SARL BOSSE, justifiant ainsi de la qualité à agir de ce syndic comme représentant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] dans le cadre de cette instance. Les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] seront par conséquent déclarées recevables.
Sur la demande de remise en état du jardin :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] reprochent à Monsieur [W] [Z] et à Madame [K] [O], copropriétaires, d’avoir entrepris des travaux de construction d’une piscine, travaux qui ne respectent pas l’autorisation donnée par la résolution n°17 de l’assemblée générale du 24 avril 2019. Il soutient également que les copropriétaires ont installé des claustras sans autorisation sur le mur mitoyen qu’ils avaient été autorisé à prolonger par résolution n°29 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1ER juin 2023. L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] en date du 24 avril 2024 a adopté une résolution n°17 rédigée ainsi :
La résolution n°17 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] du 24 avril 2019 est rédigée ainsi “ L’assemblée générale après avoir constaté que la destination de l’immeuble était respectée, autorise le copropriétaire le souhaitant à effectuer à ses frais exclusifs les travaux suivants :
Dans un projet d’aménagement global de nos extérieurs, nous demandons :
1) La jouissance privative exclusive de la partie supérieure de notre terrain jusqu’à la limite de notre copropriété (cf croquis sur le plan cadastral).
En précisant que l’assemblée générale du 19/03/2003 avait voté le principe général de la privatisation des espaces jardins.
2) l’autorisation de recouvrir notre terrasse carrelée avec du bois.
3) l’autorisation d’installer une piscine
Or par arrêté en date du 11 octobre 2023, le maire de [Localité 4] a émis une opposition à la déclaration de travaux déposée par Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [O] au motif suivant : “Considérant que le projet ne peut être accepté en ce qu’il vient réduire la superficie des espaces verts existants non conformes à la norme actuellement qui requiert 4402,50 m2 d’espaces verts dont 2641,50 m2 en pleine terre calculé comme suit : 5870 m2 * 75% = 4402,50 m2 d’espaces verts dont 60% en pleine terre, soit 2641,50 m2.”
En conséquence, le projet de construction de piscine n’étant pas conforme à la réglementation en vigueur, Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [O] ne peuvent valablement se prévaloir d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5].
Par ailleurs, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] en date du 1er juin 2023 la résolution n°19 rédigée ainsi :
“ L’assemblée générale après avoir constaté que la destination de l’immeuble était respectée, autorise le copropriétaire le souhaitant à effectuer à ses frais exclusifs les travaux suivants : prolongation du mur mitoyen entre son jardin (Rdc bât B) et l’accès extérieur au Bât. C et installation d’un abri de jardin, tels que définis aux descriptifs et plans joints à la convocation...”. Or il ressort des photographies produites que le muret mitoyen qui a été prolongé, a été également surélevé par l’installation de panneaux en bois appelés “claustras” qui ne figurait pas dans la demande d’autorisation de travaux. Les défendeurs ne peuvent là aussi valablement se prévaloir d’une autorisation de l’assemblée générale pour l’installation de ces claustras.
En conclusion, la réalisation d’une piscine qui n’a pas reçu l’agrément des services de l’urbanisme et l’installation de claustras sur le mur mitoyen qui ne respecte pas le projet autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il sera ordonné par conséquent à Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [O], sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, de cesser les travaux entrepris tant dans leur jardin pour l’implantation d’une piscine que sur le mur entre leur jardin (Rdc bât B) et l’accès extérieur au Bât. C et à remettre les lieux en leur état antérieur pour ce qui concerne le jardin et en déposant les claustras en ce qui concerne le mur mitoyen.
Sur la demande reconventionnelle :
Il résulte de ce qui précède que les défendeurs ont entrepris dans leur jardin comme sur le mur mitoyen des travaux non autorisés de sorte qu’ils ne peuvent valablement invoquer l’existence d’un préjudice moral résultant de l’introduction de la présente instance par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]. Leur demande de provision sera par conséquent rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [O] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ;
ORDONNONS à Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [O] de cesser les travaux entrepris tant dans leur jardin pour l’implantation d’une piscine que sur le mur entre leur jardin (Rdc bât B) et l’accès extérieur au Bât. C et à remettre les lieux en leur état antérieur pour ce qui concerne le jardin et en déposant les claustras en ce qui concerne le mur mitoyen et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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